Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 1er : Dispositions techniques / Chapitre 8 : Energie, émissions polluantes et nuisances
Article L318-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
La consommation énergétique des véhicules et ses méthodes de mesure doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.
Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. Les véhicules ainsi identifiés peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 32
Les véhicules circulant dans une zone à faibles émissions mobilité font l'objet de l'identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique prévue à l'article L. 318-1 du code de la route (article L.2213-4-1 CGCT). Il s'agit de la vignette (certificat) Crit'air (site officiel). […] L'accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit (article R.2213-1-0-1 CGCT) :Aux véhicules d'intérêt général au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
Lire la suite…Philippe Ranquet, rapporteur public Vous êtes saisis d'un recours en excès de pouvoir contre un arrêté du 11 avril 2022, modifiant l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route. […] C'est depuis plus de vingt ans que l'article L. 318-1 du code de la route dispose que « les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique », dans des conditions déterminées par DCE. […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] 17. Aux termes du II de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 48 de la loi du 17 août 2015 visée ci-dessus : « Les zones à circulation restreinte sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules concernés. (…) Les véhicules circulant dans une zone à circulation restreinte font l'objet de l'identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique prévue à l'article L. 318-1 du code de la route. / L'arrêté précise la durée pour laquelle les zones à circulation restreinte sont créées. (…)». […] 49-04-01-01-01 C
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[…] Aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; […] aux véhicules bénéficiant d'un label « auto-partage », aux véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route. « . […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 16 novembre 2023, n° 2219028
[…] Aux termes de l'article L. 318-1 du code de la route : « Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et sur leur sobriété énergétique. » L'article R. 318-2 du même code dispose que : « I.-Les véhicules à moteur des catégories M, A et L définies à l'article R. 311-1 sont identifiés, lorsque les conditions de leur utilisation le nécessitent, […]
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