Article L318-4 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version19/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 58

Les mesures prévues aux articles L. 121-4, L. 325-1 à L. 325-3 et L. 325-6 à L. 325-9 sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions des articles L. 311-1, L. 318-1 et L. 318-3 ou aux textes pris pour leur application.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 août 2015

Commentaire1


Mme Delphine Batho · Questions parlementaires · 15 octobre 2013

Déterminer les implications de la suppression du FAP équipant les véhicules diesels mis sur le marché en termes de légalité, d'obligations contractuelles et de sanctions à l'égard des entreprises qui la pratiquent nécessite un examen de l'étendue du dispositif européen précité et des dispositions du code de la route afférentes. Le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 impose aux constructeurs de s'assurer de la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution. […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route, notamment relatif aux émissions polluantes, « les véhicules doivent être construits, commercialisés, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 25 mars 2019, n° 17/05092
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 04 février 2019, en audience publique, devant la cour composée de : […] Au surplus, c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a fait valoir que la suppression même du filtre à particules équipant le véhicule conformément aux normes de production imposées, constitue en lui-même un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination ou en diminuant tellement l'usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis s'il l' avait connu. En effet, en application des dispositions des articles L318-1, L318-4 et R318-1 du code de la route, le fait de mettre en circulation un véhicule diesel dont a été retiré le filtre à particules est pénalement répréhensible et susceptible de donner lieu à immobilisation du véhicule.

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Filtre·
  • Moteur·
  • Vente·
  • Résolution·
  • Vice caché·
  • Suppression·
  • Vendeur·
  • Acquéreur·
  • Causalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).