Article L321-1-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2007
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Version28/05/2008
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Version01/04/2022

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 32 (V)

Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception est puni d' une contravention de la cinquième classe.

Les véhicules mentionnés au premier alinéa dont la vitesse peut excéder, par construction, vingt-cinq kilomètres par heure sont vendus, cédés ou loués par des professionnels dans des conditions définies par décret. Lorsqu'un de ces véhicules est loué, le contrat de location comporte le numéro d'identification du véhicule mentionné à l'article L. 321-1-2 et le numéro d'immatriculation du véhicule servant à le transporter.

Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent pas être vendus, cédés ou faire l' objet d' une location-vente à un mineur. Ils ne peuvent pas être loués à un mineur de quatorze ans ou mis à sa disposition. Toutefois, la mise à disposition de ces véhicules aux mineurs de quatorze ans dans le cadre d' une association sportive agréée est autorisée.

Le fait de vendre, céder, louer ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation de ces dispositions est puni d' une contravention de la cinquième classe.

Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent être utilisés que sur des terrains adaptés à leur pratique dans des conditions définies par décret. Toutefois, un décret détermine les conditions dans lesquelles ces véhicules peuvent être utilisés sur des terrains privés à des fins professionnelles. Les mineurs de quatorze ans ne peuvent les utiliser sur des terrains adaptés que dans le cadre d' une association sportive agréée.

Est puni d' une contravention de la cinquième classe le fait d' utiliser ou de favoriser l' utilisation de ces véhicules en violation de ces dispositions.

La confiscation, l' immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9.

La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est punie conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l' infraction est de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2022
21 textes citent l'article

Commentaires69


1Justice - Rodéos Motorisés, Il Faut Des Réponses Pénales Fermes Et Dissuasives
Mme Géraldine Grangier · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

À l'issue de l'audience et bien que l'article L. 236-1 du code de la route réprime les faits de rodéos motorisés d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende et double cette répression quand les faits sont commis en réunion comme c'est le cas en l'espèce, […] notamment la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction et l'annulation de leur permis de conduire. […] La loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure est venue renforcer la lutte contre les rodéos en facilitant notamment les procédures lorsque les véhicules ont été loués (article L.321-1-1 du code de la route). […]

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3Lutte Contre Les Rodéos Urbains
M. Édouard Courtial, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 8 juin 2023

[…] contre les rodéos motorisés a inséré dans le code de la route les articles L .236-1 à L .236-3 permettant de poursuivre ces comportements. […] Si l ' article L . 236-1 du code de la route réprime les faits de rodéos motorisés d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, […] notamment la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l 'infraction et l […]

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Décisions11


1CNIL, Délibération du 7 avril 2022, n° 2022-040

[…] Afin de lutter contre les nuisances et faits divers liés à l'utilisation d'engins non homologués sur la voie publique, le législateur a prévu l'obligation, pour les propriétaires des engins prévus à l'article L. 321-1-1 du code de la route (cyclomoteur, motocyclette, tricycle à moteur, etc.) de les déclarer et d'obtenir une attestation d'identification lors de l'acquisition de ce type de véhicule (article L. 321-1-2 du code de la route).

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  • Commission·
  • Traitement·
  • Identification·
  • Finalité·
  • Protection des données·
  • Ministère·
  • Informatique et libertés·
  • Personne concernée·
  • Déclaration·
  • Contrôle

2Cour d'appel de Montpellier, 1er avril 2009, n° 08/00548
Infirmation partielle

[…] DU 01/04/2009 […] infraction prévue par les articles L.321-1-1 AL.1, R.321-8, R.321-15 du Code de la route et réprimée par l'article L.321-1-1 du Code de la route

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  • Peine d'amende·
  • Ministère public·
  • Sursis·
  • Véhicule·
  • Infraction·
  • Action publique·
  • Appel·
  • Tribunal de police·
  • Jugement·
  • Police

3Cour d'appel de Montpellier, 1er avril 2009, n° 08/00548
Infirmation partielle

[…] DU 01/04/2009 […] infraction prévue par les articles L.321-1-1 AL.1, R.321-8, R.321-15 du Code de la route et réprimée par l'article L.321-1-1 du Code de la route

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Documents parlementaires36

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MINEURS ET AUTRES DISPOSITIONS PENALES ________________________________ 124 Article 12 : Garder à la disposition de la justice des prévenus présentés devant une juridiction incompétente du fait d'une erreur sur leur majorité ou leur minorité _______________________________ 124 Article 13 : Permettre au procureur de faire appel des mesures prononcées avant la comparution du mineur devant la juridiction de jugement _______________________________________________ 131 3 Article 14 : Impossibilité pour le juge des enfants ayant été chargé de l'instruction de présider la juridiction de jugement … Lire la suite…
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