Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 2 : Dispositions administratives / Chapitre 1er : Réception et homologation
Article L321-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 11 (V) JORF 6 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit ;
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 17 septembre 2020, n° 18/02651
[…] X du sinistre survenu le 27 février 2016, la copie du courrier que l'expert mandaté par la compagnie d'assurance lui a adressé le 3 mars 2016 dans le cadre de la procédure dite des « Véhicules Economiquement Irréparables » régie par les articles L. 327-1 à L. 321-3 du code de la route ainsi que la copie rapport d'expertise dressé le 15 avril 2016 par ce même expert, lequel a chiffré les dommages imputables au sinistre, avant démontage, à 22 104,69 euros hors taxe, soit 26 525,63 euros toutes taxes comprises et fixé la valeur du véhicule, avant sinistre, à 14 208,33 euros hors taxe, soit 17 500 euros toutes taxes comprises.
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