Article L324-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version19/07/2007

Entrée en vigueur le 19 juillet 2007

Modifié par : LOI n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 1

Les règles relatives à l'obligation de s'assurer pour faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sont fixées par les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances ci-après reproduits :

" Art.L. 211-1.-Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.

Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.

L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.

Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.

Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article."

" Art.L. 211-2.-Les dispositions de l'article L. 211-1 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways. "

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juillet 2007

Commentaires12


M. Jean-Philippe Ardouin · Questions parlementaires · 9 mai 2023

Ce comportement irresponsable constitue un délit prévu à l'article L.324-1 du code de la route et aux articles L.211-1 et 2 du code des assurances et puni d'une amende de 3 750 euros. De plus, en cas d'accident, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) prend en charge l'indemnisation des victimes mais se retourne par la suite contre chaque responsable d'accident ou auteur d'infraction pour recouvrer les sommes versées.

 Lire la suite…

www.alquie.fr · 13 octobre 2021

La responsabilité civile est donc incluse dans tous les contrats d'assurance auto depuis février 1958, conformément à l'article L211-1 du Code des assurances et à l'article L324-1 du Code de la route.

 Lire la suite…

Mme Claire O'Petit · Questions parlementaires · 28 avril 2020

Alors qu'il encadre les conditions de circulation de ces EDPM, l'article 18 dispose que l'article R. 322-1 du code de la route ne leur est pas applicable, ce qui semblerait signifier que les conducteurs de ces engins sont dispensés de produire une attestation d'assurance de responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1 du code des assurances. […] Aussi, […] dite loi Badinter, a posé le principe d'une obligation d'assurance en responsabilité civile pour tous les usagers d'un « véhicule terrestre à moteur ». […] L'article L211-1 du code des assurances, repris à l'article L 324-1 du code de la route, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 6 décembre 2007, n° 07/00591
Infirmation

[…] CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, le 26/08/2006, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances […] B A a relevé appel le 03/04/2007 du jugement contradictoire à signifier rendu le 23/01/2007, par le tribunal correctionnel de Toulouse, et signifié le 02/04/07 à sa personne, qui l'a déclaré coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, sans permis de conduire ni assurance, et, en répression, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement.

 Lire la suite…
  • Route·
  • Peine·
  • Emprisonnement·
  • Amende·
  • Véhicule·
  • Appel·
  • Assurances·
  • Permis de conduire·
  • Voiture·
  • Infraction

2Cour d'appel de Montpellier, 18 mars 2008, n° 07/01443
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Route·
  • Ministère public·
  • Délit de fuite·
  • Territoire national·
  • Action publique·
  • Responsabilité pénale·
  • Assurances·
  • Appel·
  • Moteur

3Cour d'appel de Rennes, 16 décembre 2009, n° 09/01580
Confirmation

[…] Faits prévus par les articles L. 221-2 § I, L. 221-1 al. 1, R. 221-1 § I al. 1 du Code de la Route et réprimés par les articles L. 221-2 du Code de la Route, les articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal. — d'avoir à Nantes (44), le 23 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait circuler un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages corporels ou matériels qui pourraient être causés à des tiers par ce véhicule ; Faits prévus et réprimés par les articles L 224-12, L 324-1, L 324-2 et L 324-2 § I du code de la route, les articles L 211-1, L 211-26 et L 211-27 du code des assurances ; […] EN LA FORME : Les appels sont réguliers et recevables en la forme.

 Lire la suite…
  • Paix·
  • Véhicule·
  • Police·
  • Récidive·
  • Fait·
  • Route·
  • Partie civile·
  • Fonctionnaire·
  • Territoire national·
  • Tribunal correctionnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).