Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 2 : Dispositions administratives / Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière
Article L325-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 84
Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 12 (V)
Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.
Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure.
Commentaires • 135
L'article R. 417-12 du code de la route prévoit que « lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 ». […]
Lire la suite…L'article R. 417-12 du code de la route prévoit que l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule peuvent être prescrites. Elle lui demande qui peut prescrire ces mesures : les agents des forces de l'ordre, le maire ou les deux. […]
Le même article du Code de la route prévoit également le moyen de faire cesser immédiatement le trouble à l'ordre public causé par le stationnement abusif en permettant à l'agent verbalisateur de prescrire l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule. […] malgré l'injonction des agents, de faire cesser le trouble. […]
Conformément à l'article L. 325-2 du Code de la route, […]
Lire la suite…Décisions • 430
[…] Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code () peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ». […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il résulte de ces éléments, que la destruction du véhicule est intervenue conformément à la procédure de gestion des véhicules régis par les articles L. 325-1 et suivants du code de la route, et que l'impossibilité pour les époux Z, de pouvoir empêcher la destruction du véhicule, postérieurement à sa mise en fourrière, ne résulte que de leur propre fait ;
Lire la suite…- Véhicule·
- Destruction·
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- Notification
3. Cour d'appel de Montpellier, 10 mars 2009, n° 08/01626
[…] infraction prévue par les articles L.325-1, R.325-1 J, I J, R.325-3 du Code de la route et réprimée par l'article I AL.5 du Code de la route […]
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- Route·
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- Amende·
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- Peine·
- Tribunal correctionnel·
- Récidive·
- Permis de conduire·
- Public
L'article R. 417-12 du Code de la route prévoit qu'il « est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route » et qu'il est « considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, […] Ces mesures peuvent être ainsi prescrites si le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est absent ou si ce dernier refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le trouble. […]
Conformément à l'article L. 325-2 du Code de la route, la mise en fourrière peut être prescrite par l'officier de police judiciaire territorialement compétent, […]
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