Article L325-4 du Code de la routeAbrogé

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Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. L9-2 (Ab), Code de la route L9-2

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L3242-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

L'absence à bord du véhicule du document prévu par l'article 26 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ou, pour les transports qui ne sont pas soumis aux dispositions de cet article, de la lettre de voiture prévue par la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dûment rempli et signé par le remettant ou son représentant, entraîne l'immobilisation immédiate du véhicule ou de l'ensemble routier et de son chargement, prévue à l'article L. 325-1 dans les cas suivants :
1° Soit le dépassement de plus de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les voies ouvertes à la circulation publique ou de la vitesse maximale autorisée par construction pour son véhicule ;
2° Soit le dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière ;
3° Soit la réduction à moins de six heures de la durée de repos journalier.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions4


1Cour d'appel de Pau, 10 janvier 2008, n° 07/00533
Infirmation

[…] coupable d'OBSTACLE, PAR UN CONDUCTEUR, A L'IMMOBILISATION ADMINISTRATIVE DE SON VEHICULE, durant la nuit du 23/02/2007 au 24/02/2007, à HINX (40), infraction prévue par les articles L.325-3-1 §I, L.325-1, L.325-1-1, L.325-4, L.224-4 du Code de la route et réprimée par les articles L.325-3-1, L.224-12 du Code de la route,

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  • Ministère public·
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2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 15 juillet 2010
Infirmation

[…] OBSTACLE, PAR UN CONDUCTEUR, A L'IMMOBILISATION ADMINISTRATIVE DE SON VEHICULE, le 05 novembre 2009 , à Colomiers, infraction prévue par les articles L.325-3-1 §I, L.325-1, L.325-1-1, L.325-4, L.224-4 du Code de la route et réprimée par les articles L.325-3-1, L.224-12 du Code de la route

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3Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2009, n° 08/02064
Infirmation

[…] infraction prévue par les articles L.325-3-1 §I, L.325-1, L.325-1-1, L.325-4, L.224-4 du Code de la route et réprimée par les articles L.325-3-1, L.224-12 du Code de la route […]

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