Article L325-5 du Code de la routeAbrogé

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Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route L9-3, Code de la route - art. L9-3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L3315-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

En cas de délit ou de contravention concernant les conditions de travail dans les transports routiers, constaté sur le territoire national, le dépassement des temps de conduite et la réduction du temps de repos sont calculés, pour la période de temps considérée, en incluant les périodes de temps de conduite et de repos effectuées à l'étranger.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 21 septembre 2009, n° 08/01658
Infirmation

[…] Le contrôleur des transports prescrivait l'immobilisation du véhicule pour une durée de deux heures, en application des dispositions des articles L 325-1 à L 325-5 du Code de la route, soit pendant le temps nécessaire au déchargement partiel du véhicule pour l'alléger de sa surcharge.

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