Article L325-7 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L25-3, Code de la route - art. L25-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 32 (V)

Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.

La notification est valablement faite à l'adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation ou l'identification des véhicules. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.

Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.

Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules estimés d'une valeur marchande insuffisante, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur date de première mise en circulation et, le cas échéant, des motifs de leur mise en fourrière s'il s'agit de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 325-1 et au troisième alinéa de l'article L. 325-12, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé du domaine.

Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article est réduit à sept jours pour les véhicules ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article L. 236-1. Ces véhicules sont, à l'expiration de ce délai de sept jours, livrés à la destruction.

Les véhicules ayant servi à commettre ladite infraction pour lesquels les obligations relatives à l'immatriculation ou à l'identification n'ont pas été satisfaites au moment de leur mise en fourrière sont, en l'absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, considérés comme abandonnés dès leur entrée en fourrière et livrés à la destruction.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2022
11 textes citent l'article

Commentaires16


1Justice - Rodéos Motorisés, Il Faut Des Réponses Pénales Fermes Et Dissuasives
Mme Géraldine Grangier · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

À l'issue de l'audience et bien que l'article L. 236-1 du code de la route réprime les faits de rodéos motorisés d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende et double cette répression quand les faits sont commis en réunion comme c'est le cas en l'espèce, la révocation des précédents sursis n'a pas été retenue pour cette affaire survenue dans le Doubs mais de simples amendes sont venues sanctionner les récidivistes, pendant que l'agresseur du policier devra effectuer des heures de travail d'intérêt général. […] Pour ce faire, […] Les nouvelles dispositions de l'article L.325-7 du code de la route permettent par ailleurs de constater, sous un délai réduit de sept jours, […]

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2Lutte Contre Les Rodéos Urbains
M. Édouard Courtial, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 8 juin 2023

Conscient des troubles majeurs générées par les rodéos motorisés, le ministère de la Justice est pleinement engagé dans la lutte contre ce type de faits troublant gravement l'ordre public et générant des risques graves d'accidents. Pour ce faire, la loi n°2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés a inséré dans le code de la route les articles L.236-1 à L.236-3 permettant de poursuivre ces comportements. […] Si l'article L. 236-1 du code de la route réprime les faits de rodéos motorisés d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, […] Les nouvelles dispositions de l'article L.325-7 du code de la route permettent par ailleurs de constater, […]

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3Plus sévère encore
www.argusdelassurance.com · 26 août 2022
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Décisions57


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 16 juillet 2013, n° 11/06312

[…] vu les articles 1382 et 1384 Code civil, vu les articles R 325-31 et R 325-32 du code de la route, vu l'article L 325-7 du code de la route, vu l'article 1 er de l'arrêté du 18 octobre 1996 relatif à la fiche descriptive de l'état du véhicule à enlever en fourrière, vu les pièces produites aux débats,

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  • Enlèvement·
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  • Carte grise·
  • Procédure·
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2Tribunal administratif de Montreuil, 16 juillet 2015, n° 1500377
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, […] qu'aux termes de l'article L. 325-7 du même code : « Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule. […]

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  • Justice administrative·
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  • Enlèvement·
  • Contrôle technique·
  • Expert

3CAA de NANTES, 4ème chambre, 11 octobre 2019, 18NT03437, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, d'une part, le I de l'article R. 325-12 du code de la route, dans sa rédaction applicable, […] aux frais du propriétaire de ce véhicule. Cette mesure intervient, en vertu de l'article L. 325-1 de ce code, à la demande et sous la responsabilité du maire, […] selon le 5° du II du même article, la mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai qui, hors le cas des véhicules déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité, est fixé à trente jours. L'article L. 325-7 du code de la route dispose que sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration de ce délai.

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Documents parlementaires158

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