Article L325-8 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version07/03/2007
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Version27/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L25-4, Code de la route - art. L25-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (V)

I.-L'autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté l'abandon à l'issue du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 325-7 en vue de leur mise en vente. Ceux d'entre eux que le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont fait l'objet d'une tentative de vente infructueuse sont livrés, sans délai, par l'autorité dont relève la fourrière, à la destruction.

Les véhicules remis au service du domaine peuvent être récupérés par leur propriétaire avant leur vente, dans des conditions fixées par décret.

II.-La propriété d'un véhicule abandonné en fourrière est transférée, selon le cas, soit au jour de son aliénation par le service chargé du domaine, soit à celui de sa remise à la personne chargée de la destruction.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
5 textes citent l'article

Commentaires15


1Piqure de rappel : contrat de la commande publique, contrat de concession, quelle différence ? 🚗🚙
actualitesdudroitpublic.fr · 27 juillet 2021

[…] Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés que les contrats pour la conclusion desquels la ville de Paris a lancé la procédure litigieuse ont pour objet de confier à leur titulaire l'enlèvement des véhicules abandonnés dans les parcs de fourrière placés sous sa responsabilité, conformément à l'article L. 325-8 du code de la route. […] Le service ainsi rendu par les entreprises de démolition automobile cocontractantes ne fait l'objet d'aucune rémunération sous la forme d'un prix, les stipulations des conventions projetées, qui reprennent les clauses types définies à l'article R. 325-45 du code de la route, indiquant que ces entreprises ont le droit, […]

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2Piqure de rappel : contrat de la commande publique, contrat de concession, quelle différence ?
Me Thomas Manhes · consultation.avocat.fr · 27 juillet 2021

[…] Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés que les contrats pour la conclusion desquels la ville de Paris a lancé la procédure litigieuse ont pour objet de confier à leur titulaire l'enlèvement des véhicules abandonnés dans les parcs de fourrière placés sous sa responsabilité, conformément à l'article L. 325-8 du code de la route. […]

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3Qualification de concession de service d’un contrat portant sur l’enlèvement de véhicules abandonnés en fourrière
Adden Avocats · 8 juillet 2021

>l'article L. 325-8 du code de la route. La difficulté en l'espèce est celle du mode de rémunération du titulaire du contrat : les titulaires ne sont pas rémunérés sous la forme d'un prix mais ont le droit, en contrepartie de leurs obligations d'enlèvement, de disposer des accessoires, pièces détachées et matières issus des véhicules. […] Or, pour annuler la procédure de passation litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu qu'elle avait été conduite en méconnaissance des obligations de publicité prévues aux articles L. 2124-1, Partager cet article

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Décisions13


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 11 octobre 2019, 18NT03437, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, l'article R. 325-19 du code de la route dispose que chaque fourrière relève d'une autorité publique unique, laquelle désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par le préfet. […] Le I de l'article L. 325-8 du même code prévoit que cette autorité remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté l'abandon à l'issue du délai de trente jours précité, en vue de leur mise en vente et ajoute que ceux d'entre eux que le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont fait l'objet d'une tentative de vente infructueuse sont livrés, sans délai, par l'autorité dont relève la fourrière, […]

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  • Véhicule·
  • Commune·
  • Mainlevée·
  • Maire·
  • Garde·
  • Prescription quadriennale·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Part·
  • Préjudice

2Tribunal administratif de Lyon, 9 décembre 2014, n° 1208392
Rejet

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 325-7 du code de la route : « Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule » ; que les dispositions de l'article L. 325-8 du même code prévoient que : « Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de l'Etat (…). » ;

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  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Intervention·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Route·
  • Juridiction administrative·
  • Police·
  • Aliénation

3CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 13 juin 2023, 21TL01974, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 4. L'article 3-3 du contrat cité au point 1 du présent arrêt prévoit que lors de « l'arrivée des véhicules en fourrière, ils sont classés en trois catégories : véhicules pouvant être retirés en l'état, véhicules devant subir des travaux de remise en l'état par leur propriétaire, […] En application des dispositions prévues à l'article L 325-7 et L 325-8 du code de la route, ce délai est réduit à 10 jours en ce qui concerne les véhicules dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par arrêté ministériel. […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
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