Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 2 : Dispositions administratives / Chapitre 6 : Organisation de la profession d'expert en automobile
Article L326-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 10
Ont la qualité d'experts en automobile les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplissent les conditions de qualification professionnelle déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
Il est stipulé dans son article 5 que « la qualité d'expert en automobile est incompatible avec tous actes de nature à porter atteinte à son indépendance ». Aujourd'hui les experts sont dépendants des compagnies qui les emploient, […] article 6 bis, une obligation pour les compagnies d'assurance de changer d'expert annuellement pour le chiffrage des sinistres. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. […] Les dispositions sont contenues dans le code de la route : l'organisation de la profession est régie par les articles L. 326-1 à L. 326-9 et les règles professionnelles par les articles R. 327-1 à R. 327-5. […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] qu'il ressort des vérifications effectuées par les services de l'inspection du travail que cette immatriculation comporte des mentions inexactes ou incomplètes ; qu'il y est notamment précisé que le requérant exerce l'activité d' « expert automobile », alors qu'il n'est pas établi qu'il possède en ce domaine le savoir-faire et la compétence technique, ni qu'il est inscrit sur la liste nationale des experts automobiles mentionnée à l'article L. 326-1 du code de la route ; qu'il y est aussi indiqué que le siège de son entreprise correspond à celui des établissements Walon France, sans que le directeur de cette société en soit informé ; que, […]
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[…] que sur ces déclarations, il est fait mention de l'exercice par le requérant de l'activité d'expert, alors qu'il n'est pas établi qu'il possède de telles compétences et n'est pas inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 326-1 du code de la route ; que l'adresse du siège de l'entreprise du requérant mentionnée sur ladite déclaration correspond à celle de la société Wallon France alors que le directeur de cet établissement n'en était pas informé ; qu'il est raisonnable de penser que le requérant n'a pas compris les termes du contrat d'assistance le liant à la société Top Quality dès lors que ledit contrat n'était pas traduit dans sa langue maternelle ; […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 28 juillet 2009, n° 0904729
[…] que sur ces déclarations, il est fait mention de l'exercice par le requérant de l'activité d'expert, alors qu'il n'est pas établi qu'il possède de telles compétences et n'est pas inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 326-1 du code de la route ; que l'adresse du siège de l'entreprise du requérant mentionnée sur ladite déclaration correspond à celle de la société Wallon France alors que le directeur de cet établissement n'en était pas informé ; qu'il est raisonnable de penser que le requérant n'a pas compris les termes du contrat d'assistance le liant à la société Top Quality dès lors que ledit contrat n'était pas traduit dans sa langue maternelle ; […]
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