Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 2 : Dispositions administratives / Chapitre 6 : Retrait de la circulation des véhicules accidentés
Article L326-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 326-2 du code de la route : « Nul ne peut avoir la qualité d'expert en automobile s'il a fait l'objet d'une condamnation pour vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption ou trafic d'influence, faux ou pour un délit puni des peines du vol, de l'escroquerie ou de l'abus de confiance. ». L'article L. 326-3 du même code dispose : « Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 2 février 2016, n° 1600317
[…] M. A soutient que ces décisions sont disproportionnées au but recherché, qu'elles ont méconnu la procédure de suspension et de résiliation prévue à l'article X de la convention du 9 avril 2009 l'habilitant à accéder au système d'immatriculation des véhicules, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et la procédure disciplinaire organisée à l'article R. 326-14 du code de la route, qu'elles ont violé l'article L. 326-2 du même code et qu'elles portent une atteinte excessive à sa liberté d'entreprendre ;
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