Article L326-2 du Code de la route

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Version01/06/2001
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Version13/06/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°72-1097 du 11 décembre 1972 - art. 1 (Ab), Loi 72-1097 1972-12-11 art. 1 (al. 1)

Entrée en vigueur le 13 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Modifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 20 1° JORF 13 juin 2003

Nul ne peut avoir la qualité d'expert en automobile s'il a fait l'objet d'une condamnation pour vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption ou trafic d'influence, faux ou pour un délit puni des peines du vol, de l'escroquerie ou de l'abus de confiance.
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Entrée en vigueur le 13 juin 2003
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www.argusdelassurance.com · 25 avril 2016

www.argusdelassurance.com · 1er octobre 2011
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Versailles, 4e chambre, 6 juillet 2021, n° 21VE00803
Annulation

[…] 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 326-2 du code de la route : « Nul ne peut avoir la qualité d'expert en automobile s'il a fait l'objet d'une condamnation pour vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption ou trafic d'influence, faux ou pour un délit puni des peines du vol, de l'escroquerie ou de l'abus de confiance. ». L'article L. 326-3 du même code dispose : « Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 2 février 2016, n° 1600317
Annulation

[…] M. A soutient que ces décisions sont disproportionnées au but recherché, qu'elles ont méconnu la procédure de suspension et de résiliation prévue à l'article X de la convention du 9 avril 2009 l'habilitant à accéder au système d'immatriculation des véhicules, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et la procédure disciplinaire organisée à l'article R. 326-14 du code de la route, qu'elles ont violé l'article L. 326-2 du même code et qu'elles portent une atteinte excessive à sa liberté d'entreprendre ;

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