Article L326-3 du Code de la route

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Version01/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°72-1097 du 11 décembre 1972 - art. 1 (Ab), Loi 72-1097 1972-12-11 art. 1 (al. 7 et 8)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-12 du 5 janvier 2011 - art. 7 (V)

Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative.

L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
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Commentaires16


www.argusdelassurance.com · 21 mars 2024

Maitre Jonathan Saada · LegaVox · 29 octobre 2018

M. Damien Abad · Questions parlementaires · 4 mars 2014

En effet, le code de la route prévoit, dans son article L. 326-3, que « nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée par une commission nationale ». La CNEA, dont l'organisation et le fonctionnement ont été modifiés en janvier 2011, est composée de treize membres (article D. 326-15 du code de la route). L'ensemble des membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée de trois ans, et à chaque membre titulaire est associé un membre suppléant nommé pour trois ans dans les mêmes conditions que le titulaire.

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Décisions27


1Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 14 décembre 2005, 278867, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 326-3 du code de la route : Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs ; […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 4e chambre, 6 juillet 2021, n° 21VE00803
Annulation

[…] Aux termes, d'une part, de l'article L. 326-2 du code de la route : « Nul ne peut avoir la qualité d'expert en automobile s'il a fait l'objet d'une condamnation pour vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption ou trafic d'influence, faux ou pour un délit puni des peines du vol, de l'escroquerie ou de l'abus de confiance. ». L'article L. 326-3 du même code dispose : « Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. […]

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3Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 19 novembre 2004, 257848, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

La procédure disciplinaire suivie devant la Commission nationale des experts en automobile, prévue par l'article L. 326-3 du code de la route, est fixée par les article R. 327-16 à R. 327-19 du même code. Il résulte tant des dispositions de ces articles que des principes généraux de la procédure disciplinaire qu'à l'issue de la phase d'instruction, il appartient à la commission nationale, d'une part, de notifier à l'expert mis en cause les griefs susceptibles d'être retenus à son encontre, d'autre part, de mettre à sa disposition l'entier dossier de la procédure comprenant notamment les procès-verbaux des auditions auxquelles a procédé le rapporteur ainsi que le rapport écrit éventuellement dressé par celui-ci.

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