Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 2 : Dispositions administratives / Chapitre 6 : Retrait de la circulation des véhicules accidentés
Article L326-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ;
2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent article.
II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux activités exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou à celles exercées au profit de l'Etat.
Commentaires • 18
S'agissant des véhicules « en voie d'épavisation » ou « hors d'usage » qui se trouvent sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, s'ils sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et ne peuvent être immédiatement réparés, ils peuvent être mis en fourrière à la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire (OPJ) territorialement compétent (article L. 325-1 du Code de la route), ou par un agent de police judiciaire adjoint, […] qu'une astreinte ait été prononcée ou non, le maire doit avoir recours à un expert en automobile, au sens de l'article L. 326-4 du Code de la route, pour déterminer, […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Vu l'article L.326-4 du Code de la route, […] La H I par conclusions en réponse, visées le 04 octobre 2016 par le greffe du Tribunal de céans, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement lors de l'audience demande :
Lire la suite…- Véhicule·
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[…] 4. Aux termes de l'article L. 326-3 du code de la route : « Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. / L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre ». […]
Lire la suite…3. Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 23 novembre 2023, n° 22/04065
[…] Au visa des dispositions des articles L 326-4 du Code de la Route et 1240 du Code Civil, du Code de déontologie européen d'expertise et du Code de déontologie des experts sinistres, […]
Lire la suite…- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié·
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S'agissant des véhicules « en voie d'épavisation » ou « hors d'usage » qui se trouvent sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, s'ils sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et ne peuvent être immédiatement réparés, ils peuvent être mis en fourrière à la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire (OPJ) territorialement compétent (article L. 325-1 du Code de la route), ou par un agent de police judiciaire adjoint, […] qu'une astreinte ait été prononcée ou non, le maire doit avoir recours à un expert en automobile, au sens de l'article L. 326-4 du Code de la route, pour déterminer, […]
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