Article L326-4 du Code de la route

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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°72-1097 du 11 décembre 1972 - art. 1 (Ab), Loi 72-1097 1972-12-11 art. 1 (al. 2, 3 et 6)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

I. - Seules les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes :
1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ;
2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent article.
II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux activités exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou à celles exercées au profit de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 13 juin 2003
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Commentaires18


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 6 juillet 2023

S'agissant des véhicules « en voie d'épavisation » ou « hors d'usage » qui se trouvent sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, s'ils sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et ne peuvent être immédiatement réparés, ils peuvent être mis en fourrière à la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire (OPJ) territorialement compétent (article L. 325-1 du Code de la route), ou par un agent de police judiciaire adjoint, […] qu'une astreinte ait été prononcée ou non, le maire doit avoir recours à un expert en automobile, au sens de l'article L. 326-4 du Code de la route, pour déterminer, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 20 avril 2023

S'agissant des véhicules « en voie d'épavisation » ou « hors d'usage » qui se trouvent sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, s'ils sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et ne peuvent être immédiatement réparés, ils peuvent être mis en fourrière à la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire (OPJ) territorialement compétent (article L. 325-1 du Code de la route), ou par un agent de police judiciaire adjoint, […] qu'une astreinte ait été prononcée ou non, le maire doit avoir recours à un expert en automobile, au sens de l'article L. 326-4 du Code de la route, pour déterminer, […]

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Décisions23


1Tribunal de commerce de Compiègne, ., 23 mars 2018, n° 2016F00020

[…] Vu l'article L.326-4 du Code de la route, […] La H I par conclusions en réponse, visées le 04 octobre 2016 par le greffe du Tribunal de céans, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement lors de l'audience demande :

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  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Cabinet·
  • Réparation·
  • Titre·
  • Gérant·
  • Indemnité d'immobilisation·
  • Préjudice·
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  • Valeur

2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 4 avril 2024, n° 2203549
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 326-3 du code de la route : « Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. / L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre ». […]

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    3Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 23 novembre 2023, n° 22/04065
    Infirmation partielle

    […] Au visa des dispositions des articles L 326-4 du Code de la Route et 1240 du Code Civil, du Code de déontologie européen d'expertise et du Code de déontologie des experts sinistres, […]

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