Article L326-4 du Code de la route

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Version13/06/2003
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Version01/06/2008
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 72-1097 1972-12-11 art. 1 (al. 2, 3 et 6), Loi n°72-1097 du 11 décembre 1972 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 10

I.-Seuls les ressortissants mentionnés à l'article L. 326-1 inscrits sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes :
1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ;
2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent article.
II.-Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de l'activité d'expert en automobile, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France. Il est inscrit à titre temporaire sur la liste nationale des experts en automobile.
Toutefois, lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite qui donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles.
III.-Par dérogation aux I et II ci-dessus, les activités exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou intéressant la sécurité de l'Etat ou la défense nationale relèvent des seules dispositions particulières qui les réglementent.
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires18


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 6 juillet 2023

S'agissant des véhicules « en voie d'épavisation » ou « hors d'usage » qui se trouvent sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, s'ils sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et ne peuvent être immédiatement réparés, ils peuvent être mis en fourrière à la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire (OPJ) territorialement compétent (article L. 325-1 du Code de la route), ou par un agent de police judiciaire adjoint, […] qu'une astreinte ait été prononcée ou non, le maire doit avoir recours à un expert en automobile, au sens de l'article L. 326-4 du Code de la route, pour déterminer, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 20 avril 2023

S'agissant des véhicules « en voie d'épavisation » ou « hors d'usage » qui se trouvent sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, s'ils sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et ne peuvent être immédiatement réparés, ils peuvent être mis en fourrière à la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire (OPJ) territorialement compétent (article L. 325-1 du Code de la route), ou par un agent de police judiciaire adjoint, […] qu'une astreinte ait été prononcée ou non, le maire doit avoir recours à un expert en automobile, au sens de l'article L. 326-4 du Code de la route, pour déterminer, […]

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Décisions23


1Tribunal de commerce de Compiègne, ., 23 mars 2018, n° 2016F00020

[…] Vu l'article L.326-4 du Code de la route, […] La H I par conclusions en réponse, visées le 04 octobre 2016 par le greffe du Tribunal de céans, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement lors de l'audience demande :

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 4 avril 2024, n° 2203549
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 326-3 du code de la route : « Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. / L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre ». […]

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    3Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 23 novembre 2023, n° 22/04065
    Infirmation partielle

    […] Au visa des dispositions des articles L 326-4 du Code de la Route et 1240 du Code Civil, du Code de déontologie européen d'expertise et du Code de déontologie des experts sinistres, […]

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