Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 2 : Dispositions administratives / Chapitre 6 : Organisation de la profession d'expert en automobile
Article L326-5 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : LOI n°2011-12 du 5 janvier 2011 - art. 7 (V)
Les conditions d'application des articles L. 326-1 à L. 326-4, et notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts en automobile, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Une commission nationale composée de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants d'associations d'usagers est consultée pour avis par l'autorité administrative qui rend les décisions disciplinaires, selon des modalités prévues par décret.
Commentaires • 9
Régie par l'article L. 326-5 du code de la route, la Commission nationale des experts en automobile (CNEA) est un organisme consultatif qui, dans le cadre de procédures disciplinaires, rend des avis au ministre chargé des transports pour sanctionner administrativement les experts en automobile. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 326-3 du code de la route : Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs ; que selon l'article L. 326-5 du même code, cette commission exerce un pouvoir disciplinaire dont l'étendue et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'en application de cette disposition, […]
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[…] Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 326-3 du code de la route :Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs ; que selon l'article L. 326-5 du même code, cette commission exerce un pouvoir disciplinaire dont l'étendue et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'en application de cette disposition, […]
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3. Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 27 octobre 2004, 263987, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que lorsqu'un véhicule est endommagé à la suite d'un accident et qu'un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur au moment du sinistre, les articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route, applicables au présent litige et dont les dispositions figurent désormais aux articles L. 327-1 et L. 327-2, […] de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs ; que selon l'article L. 326-5 du même code, cette commission exerce un pouvoir disciplinaire dont l'étendue et les modalités sont fixées par le décret en Conseil d'Etat ; […]
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