Article L326-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version13/06/2003
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Version01/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 72-1097 1972-12-11 art. 1 (al. 9), art. 7, Loi n°72-1097 du 11 décembre 1972 - art. 1 (Ab), Loi n°72-1097 du 11 décembre 1972 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifié par : LOI n°2011-12 du 5 janvier 2011 - art. 7 (V)

Les conditions d'application des articles L. 326-1 à L. 326-4, et notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts en automobile, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Une commission nationale composée de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants d'associations d'usagers est consultée pour avis par l'autorité administrative qui rend les décisions disciplinaires, selon des modalités prévues par décret.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
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Commentaires9


1Fonctions, portée et principaux contenus
www.argusdelassurance.com · 25 avril 2016

2Code de déontologie des experts en automobile *
www.argusdelassurance.com · 25 avril 2016

3Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances Consultatives. Missions. Moyens.
M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Régie par l'article L. 326-5 du code de la route, la Commission nationale des experts en automobile (CNEA) est un organisme consultatif qui, dans le cadre de procédures disciplinaires, rend des avis au ministre chargé des transports pour sanctionner administrativement les experts en automobile. […]

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Décisions15


1Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 14 décembre 2005, 278867, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 326-3 du code de la route : Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs ; que selon l'article L. 326-5 du même code, cette commission exerce un pouvoir disciplinaire dont l'étendue et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'en application de cette disposition, […]

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2Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 19 novembre 2004, 257848, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 326-3 du code de la route :Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs ; que selon l'article L. 326-5 du même code, cette commission exerce un pouvoir disciplinaire dont l'étendue et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'en application de cette disposition, […]

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3Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 27 octobre 2004, 263987, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que lorsqu'un véhicule est endommagé à la suite d'un accident et qu'un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur au moment du sinistre, les articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route, applicables au présent litige et dont les dispositions figurent désormais aux articles L. 327-1 et L. 327-2, […] de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs ; que selon l'article L. 326-5 du même code, cette commission exerce un pouvoir disciplinaire dont l'étendue et les modalités sont fixées par le décret en Conseil d'Etat ; […]

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