Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 2 : Dispositions administratives / Chapitre 6 : Organisation de la profession d'expert en automobile
Article L326-8 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 7
L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer ainsi que l'exercice temporaire et occasionnel, même partiel, de cette activité sans respecter les conditions fixées au II et au II bis de l'article L. 326-4 sont punis des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, Juge des référés, 12 septembre 2008, 319038
Le 2° de l'article L. 326-6-I du code de la route proscrit l'exercice, par un expert en automobile, d'activités touchant à la production, la vente, la location ou la réparation d'automobiles. Décision de la commission nationale de radiation d'un expert de la liste nationale des experts pour méconnaissance de cet article, au motif que l'expert intéressé était gérant d'une société dont l'actionnaire de contrôle est une société dont l'objet est l'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article L. 326-8-I. […]
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