Article L326-8 du Code de la route

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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°72-1097 du 11 décembre 1972 - art. 3 (Ab), Loi n°72-1097 du 11 décembre 1972 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 7

L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer ainsi que l'exercice temporaire et occasionnel, même partiel, de cette activité sans respecter les conditions fixées au II et au II bis de l'article L. 326-4 sont punis des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.

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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 12 septembre 2008, 319038
Annulation

Le 2° de l'article L. 326-6-I du code de la route proscrit l'exercice, par un expert en automobile, d'activités touchant à la production, la vente, la location ou la réparation d'automobiles. Décision de la commission nationale de radiation d'un expert de la liste nationale des experts pour méconnaissance de cet article, au motif que l'expert intéressé était gérant d'une société dont l'actionnaire de contrôle est une société dont l'objet est l'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article L. 326-8-I. […]

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Interprétation stricte·
  • Expert en automobile·
  • 521-1 du cja)·
  • Conséquence·
  • Automobile·
  • Commission nationale·
  • Expert·
  • Justice administrative
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