Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 2 : Dispositions administratives / Chapitre 6 : Organisation de la profession d'expert en automobile
Article L326-9 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2003
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Modifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 20 1° JORF 13 juin 2003
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] — que l'expert est soumis à l'obligation générale de prudence et de diligence issue des articles 1382 et 1383 du code civil, et à des obligations légales découlant des articles L 321-1 à L 326-9 et R 326-1 à R 326-18 du code de la route ; qu'il est tenu à une obligation de moyen, doit mettre en oeuvre toutes ses connaissances techniques dans l'exécution de sa mission et procéder à toutes les investigations nécessaires, que la faute de l'expert s'apprécie in abstracto par référence à ce qu'aurait dû faire un technicien moyennement consciencieux, diligent, attentif et informé
Lire la suite…- Véhicule·
- Contrôle technique·
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[…] La profession d'expert automobile est régie par le décret et l'arrêté du 25 avril 1995 et celui du 17 mai 1974, ainsi que par les dispositions des articles L.326-1 à L.326-9 et R.326-1 à R.326-14 du code de la route,
Lire la suite…- Automobile·
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- Abus de droit·
- Commission nationale·
- Réparation·
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- Facturation·
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 15 décembre 2005, 288024, Publié au recueil Lebon
[…] Vu le code de la route, notamment ses articles L. 326-1 à L. 326-9 et R. 327-1 à R. 327-20 ; […]
Lire la suite…- Compétence liée de la commission instituée par l'article l·
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
- Dossier assorti d'une attestation d'assurance·
- Conditions d'octroi de la mesure demandée·
- 521-2 du code de justice administrative)·
- Conditions d'exercice des professions·
- Inscription sur la liste nationale·
- Formalité à caractère substantiel·
- Professions, charges et offices·
- Mesures à caractère provisoire
Il est stipulé dans son article 5 que « la qualité d'expert en automobile est incompatible avec tous actes de nature à porter atteinte à son indépendance ». […] des finances et de l'industrie. […] La profession d'expert en automobile est la seule catégorie d'experts dont l'activité fait l'objet d'un statut législatif (loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 modifiée par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003) et réglementaire (décret n° 95-493 du 25 avril 1995 modifié par le décret n° 2000-125 du 9 février 2000). Les dispositions sont contenues dans le code de la route : l'organisation de la profession est régie par les articles L. 326-1 à L. 326-9 et les règles professionnelles par les articles R. 327-1 à R. 327-5.
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