Article L326-9 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version13/06/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-1097 du 11 décembre 1972 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juin 2003

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Modifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 20 1° JORF 13 juin 2003

En cas de condamnation d'un expert en automobile pour des faits constituant un manquement à l'honneur ou à la probité, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, lui interdire, temporairement ou définitivement, l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 326-4.
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Entrée en vigueur le 13 juin 2003
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Assurances - Assurance Automobile - Mandatement D'Experts. Réglementation
M. Soulier Frédéric · Questions parlementaires · 3 novembre 2003

Il est stipulé dans son article 5 que « la qualité d'expert en automobile est incompatible avec tous actes de nature à porter atteinte à son indépendance ». […] des finances et de l'industrie. […] La profession d'expert en automobile est la seule catégorie d'experts dont l'activité fait l'objet d'un statut législatif (loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 modifiée par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003) et réglementaire (décret n° 95-493 du 25 avril 1995 modifié par le décret n° 2000-125 du 9 février 2000). Les dispositions sont contenues dans le code de la route : l'organisation de la profession est régie par les articles L. 326-1 à L. 326-9 et les règles professionnelles par les articles R. 327-1 à R. 327-5.

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Décisions4


1Cour d'appel de Nancy, 8 janvier 2013, n° 13/00022
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — que l'expert est soumis à l'obligation générale de prudence et de diligence issue des articles 1382 et 1383 du code civil, et à des obligations légales découlant des articles L 321-1 à L 326-9 et R 326-1 à R 326-18 du code de la route ; qu'il est tenu à une obligation de moyen, doit mettre en oeuvre toutes ses connaissances techniques dans l'exécution de sa mission et procéder à toutes les investigations nécessaires, que la faute de l'expert s'apprécie in abstracto par référence à ce qu'aurait dû faire un technicien moyennement consciencieux, diligent, attentif et informé

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  • Véhicule·
  • Contrôle technique·
  • Expertise·
  • Défaut·
  • Vente·
  • Automobile·
  • Rapport·
  • Sécurité·
  • Sociétés·
  • Préjudice

2Tribunal de commerce de Périgueux, 17 novembre 2014, n° 2013001490

[…] La profession d'expert automobile est régie par le décret et l'arrêté du 25 avril 1995 et celui du 17 mai 1974, ainsi que par les dispositions des articles L.326-1 à L.326-9 et R.326-1 à R.326-14 du code de la route,

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  • Automobile·
  • Expertise·
  • Véhicule·
  • Charte·
  • Abus de droit·
  • Commission nationale·
  • Réparation·
  • Évaluation·
  • Facturation·
  • Compagnie d'assurances

3Conseil d'État, Juge des référés, 15 décembre 2005, 288024, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la route, notamment ses articles L. 326-1 à L. 326-9 et R. 327-1 à R. 327-20 ; […]

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  • Compétence liée de la commission instituée par l'article l·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Dossier assorti d'une attestation d'assurance·
  • Conditions d'octroi de la mesure demandée·
  • 521-2 du code de justice administrative)·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Inscription sur la liste nationale·
  • Formalité à caractère substantiel·
  • Professions, charges et offices·
  • Mesures à caractère provisoire
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