Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 2 : Dispositions administratives / Chapitre 6 : Retrait de la circulation des véhicules accidentés
Article L326-11 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.
En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Commentaires • 15
En effet, il semblerait que l'administration ait récemment décidé, sur une nouvelle interprétation de l'article L. 327-1-2 et 3 du code de la route de supprimer la possibilité qu'ils exerçaient depuis plusieurs années de revente de véhicules accidentés à des particuliers. […] entre-temps, intervenue. […] Les difficultés signalées par l'honorable parlementaire pour assurer la réimmatriculation de véhicules déclarés économiquement irréparables mais techniquement réparables font suite à un rappel aux services préfectoraux des dispositions relatives à l'application de l'article L. 326-11 du code de la route, pour lesquelles intervient un expert agréé spécialement habilité.
Lire la suite…Franck Gilard appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le préjudice subit par les revendeurs automobiles du fait de l'interprétation faite par le ministère des transports et certaines préfectures de la loi L. 27-1, 2° et 3°, devenue article R. 326-11 et R. 326-12 du dernier code de la route. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Ils reprochent en effet à Monsieur G d'avoir accepté la réparation du véhicule avec des pièces d'occasion ou d'origine douteuse, de n'avoir pas signalé la mauvaise lisibilité du numéro de série, et de n'avoir pas refusé le véhicule alors que ce dernier était présenté par un particulier, contrairement aux dispositions de l'article L.326-11 du Code de la route.
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[…] Considérant que lorsqu'un véhicule est endommagé à la suite d'un accident et qu'un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur au moment du sinistre, les articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route, applicables au présent litige et dont les dispositions figurent désormais aux articles L. 327-1 et L. 327-2, prévoient que l'assureur tenu d'indemniser les dommages à ce véhicule dit économiquement irréparable doit, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise, […]
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- État
3. Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 19 novembre 2004, 263459, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant que lorsqu'un véhicule est endommagé à la suite d'un accident et qu'un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur au moment du sinistre, les articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route applicables au présent litige et dont les dispositions figurent désormais aux article L. 327-1 et L. 327-2, prévoient que l'assureur tenu d'indemniser les dommages à ce véhicule dit économiquement irréparable doit, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise, proposer à son propriétaire une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule ; […]
Lire la suite…- Sanction non manifestement excessive·
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En effet, il semblerait que l'administration ait récemment décidé, sur une nouvelle interprétation de l'article L. 327-1-2 et 3 du code de la route de supprimer la possibilité qu'ils exerçaient depuis plusieurs années de revente de véhicules accidentés à des particuliers. […] entre-temps, intervenue. […] Les difficultés signalées par l'honorable parlementaire pour assurer la réimmatriculation de véhicules déclarés économiquement irréparables, mais techniquement réparables, font suite à un rappel aux services préfectoraux des dispositions relatives à l'application de l'article L. 326-11 du code de la route, pour lesquelles intervient un expert agréé spécialement habilité.
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