Article L326-11 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route L27, 2° et 3°, Code de la route - art. L27 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 juin 2003 est l'article : Code de la route. - art. L327-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation.
L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.
En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 13 juin 2003
6 textes citent l'article

Commentaires15


Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 30 mars 2004

En effet, il semblerait que l'administration ait récemment décidé, sur une nouvelle interprétation de l'article L. 327-1-2 et 3 du code de la route de supprimer la possibilité qu'ils exerçaient depuis plusieurs années de revente de véhicules accidentés à des particuliers. […] entre-temps, intervenue. […] Les difficultés signalées par l'honorable parlementaire pour assurer la réimmatriculation de véhicules déclarés économiquement irréparables, mais techniquement réparables, font suite à un rappel aux services préfectoraux des dispositions relatives à l'application de l'article L. 326-11 du code de la route, pour lesquelles intervient un expert agréé spécialement habilité.

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M. Paul Girod, du group UMP, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 18 mars 2004

En effet, il semblerait que l'administration ait récemment décidé, sur une nouvelle interprétation de l'article L. 327-1-2 et 3 du code de la route de supprimer la possibilité qu'ils exerçaient depuis plusieurs années de revente de véhicules accidentés à des particuliers. […] entre-temps, intervenue. […] Les difficultés signalées par l'honorable parlementaire pour assurer la réimmatriculation de véhicules déclarés économiquement irréparables mais techniquement réparables font suite à un rappel aux services préfectoraux des dispositions relatives à l'application de l'article L. 326-11 du code de la route, pour lesquelles intervient un expert agréé spécialement habilité.

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M. Gilard Franck · Questions parlementaires · 11 août 2003

Franck Gilard appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le préjudice subit par les revendeurs automobiles du fait de l'interprétation faite par le ministère des transports et certaines préfectures de la loi L. 27-1, 2° et 3°, devenue article R. 326-11 et R. 326-12 du dernier code de la route. […]

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Décisions14


1Cour d'appel d'Amiens, 9 novembre 2006, n° 05/00129
Infirmation partielle

[…] Ils reprochent en effet à Monsieur G d'avoir accepté la réparation du véhicule avec des pièces d'occasion ou d'origine douteuse, de n'avoir pas signalé la mauvaise lisibilité du numéro de série, et de n'avoir pas refusé le véhicule alors que ce dernier était présenté par un particulier, contrairement aux dispositions de l'article L.326-11 du Code de la route.

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  • Bilan·
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  • Vices

2Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 27 octobre 2004, 263987, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que lorsqu'un véhicule est endommagé à la suite d'un accident et qu'un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur au moment du sinistre, les articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route, applicables au présent litige et dont les dispositions figurent désormais aux articles L. 327-1 et L. 327-2, prévoient que l'assureur tenu d'indemniser les dommages à ce véhicule dit économiquement irréparable doit, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise, […]

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  • Rapport d'expertise·
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  • Suspension·
  • Réparation·
  • Conseil d'etat·
  • État

3Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 19 novembre 2004, 263459, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que lorsqu'un véhicule est endommagé à la suite d'un accident et qu'un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur au moment du sinistre, les articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route applicables au présent litige et dont les dispositions figurent désormais aux article L. 327-1 et L. 327-2, prévoient que l'assureur tenu d'indemniser les dommages à ce véhicule dit économiquement irréparable doit, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise, proposer à son propriétaire une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule ; […]

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  • Sanction non manifestement excessive·
  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Suspension d'un an·
  • Professions·
  • Sanctions·
  • Véhicule·
  • Commission nationale·
  • Rapport d'expertise·
  • Route
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