Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 2 : Dispositions administratives / Chapitre 6 : Retrait de la circulation des véhicules accidentés
Article L326-12 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Celui-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informé que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le propriétaire par lettre simple.
Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables.
Commentaires • 4
Jean Marsaudon appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'interprétation parfois restrictive par certains services préfectoraux des nouveaux articles L. 327-1 à L. 327-3 (anciennement L. 326-10 à L. 326-12) du code de la route. […]
Lire la suite…Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le préjudice subi par les professionnels des véhicules d'occasion et de la démolition du fait de l'application des articles L. 326-11 et L. 326-12 du code de la route. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Attendu qu'il ressort du courrier adressé en juin 2005 par l'assureur Z à la Préfecture de Seine Maritime, visant l'application des articles L.326-10 à L. 326-12 du code de la route (devenus L. 327-1, 327-2 et 327-3 selon nouvelle codification) que conformément à la procédure prévue par ces textes, la société Speed Acheminement, propriétaire du véhicule Renault Kangoo endommagé le 6 juin 2005, […]
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[…] Attendu qu'il résulte des articles L327-1 et suivants du code de la route, anciennement articles L326-10 à L326-12, que lorsqu'un véhicule est économiquement irréparable l'assureur tenu à indemnisation doit proposer une indemnité au propriétaire en perte totale avec cession de l'épave à l'assureur, qu'en cas d'accord du propriétaire l'assureur transmet le certificat d'immatriculation au préfet du département du lieu d'immatriculation et doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces détachées, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, Septième chambre, 6 janvier 2010, n° 07/06401
[…] tout au moins, l'épave, à un tiers au cours de cette même période, il en a avisé l'assureur dans le cadre réglementaire fixé par les articles L 121-10 § 3 et L 121-11 du Code des assurances ou dans le cadre réglementaire décrit par les articles L 326-10 à L 326-12 du Code de la route: il ne saurait en conséquence prétendre se décharger sur l'auteur de la collision d'une démarche que la loi lui imposait à l'égard de l'assureur s'il entendait être remboursé de la somme de 111 € sur le fondement de l'article L 121-10 § 3 susvisé à supposer que cela fût possible, ce qui n'est pas le cas l'article L 121-9 et les articles L 121-10 , […]
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En effet, la nouvelle interprétation, faite à ce jour par le ministère des transports et certaines préfectures, de la loi L. 27-1, 2e et 3e, devenue articles L. 326-11 et L. 326-12 du dernier code de la route entraîne de réelles difficultés pour la revente de véhicules accidentés tant aux professionnels qu'aux particuliers. […]
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