Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 2 : Dispositions administratives / Chapitre 7 : Véhicules endommagés
Article L327-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 77
En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule à l'autorité administrative compétente.
L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Lorsqu'il s'agit d'une voiture particulière ou d'une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l'assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage agréé.
En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Commentaires • 10
[…] "Art. R.543-154-1. - Les véhicules endommagées vendus par un assureur à un acheteur professionnel conformément aux dispositions de l'article L.327-2 du code de la route sont réputés être des déchets au sens de l'article L. 541-1-1. […]
Lire la suite…Décisions • 78
[…] acheteurs professionnels, le 4 avril 2007, qu'il a alors fait l'objet de la procédure prévue par les articles L 327-1 et suivants du code de la route, qu'il est prétendu à tort par l'expert S T Y qu'il aurait été réparé par ces établissements GNA selon les préconisations du rapport du Cabinet E F, qu'il est au contraire patent, […] sur demande des Etablissements GNA, professionnel, et selon la procédure de l'article L327-2 du code de la route relatives aux réparations supérieures à la valeur du véhicule, un expert agréé VGA en la personne de Monsieur S-U Y a, le 12 novembre 2007, […] Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du Mardi 02 Avril 2012 à 13h30, salle 331, 3 e étage , […]
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[…] — la clé n°2 indique : […] Or, M X communique un rapport d'expertise daté du 15 février 2016, établi par M Y, expert agréé, qui indique que la SASU Jaber a acquis le véhicule auprès de M Z, qu'il l'a contrôlé avant travaux le 26 août 2013, pendant les travaux le 28 octobre 2013 puis après travaux le 13 février 2016. Ses conclusions sont les suivantes : 'nous certifions que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont bien été effectuées (article L 327.2 du code de la route), le véhicule est en état de circuler dans les conditions normales de sécurité (art L 327.2 du code de la route), le véhicule n'a pas subi de transformations notables ou de nature à modifier les caractéristiques mentionnées sur le certificat d'immatriculation (art R 329.9 du code de la route)'.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 4e section, 1er juillet 2013, n° 11/05164
[…] En effet, les articles L. 327-2 et L.327-3 du code de la route prévoient que lorsque un véhicule a été déclaré économiquement irréparable, le véhicule ne peut être réimmatriculé que si un second rapport d'expertise certifie que le véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues au premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
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