Article L327-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/2003
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Version13/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la route. - art. L326-12 (T)

Entrée en vigueur le 13 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-397 du 10 avril 2009 - art. 1

En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer l'autorité administrative compétente.

Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informée que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Elle en informe le propriétaire par lettre simple.

Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables.

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Entrée en vigueur le 13 avril 2009
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Décisions71


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 4e section, 1er juillet 2013, n° 11/05164

[…] En effet, les articles L. 327-2 et L.327-3 du code de la route prévoient que lorsque un véhicule a été déclaré économiquement irréparable, le véhicule ne peut être réimmatriculé que si un second rapport d'expertise certifie que le véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues au premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 31 octobre 2012, n° 11/02454

[…] Il ne peut prétendre avoir ignoré l'existence de cette opposition jusqu'au 20 avril 2006, date de délivrance du certificat de situation, puisque l'article L. 327-3 du Code de la route impose au Préfet d'informer par lettre simple le propriétaire de l'inscription d'une telle opposition.

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3Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 18 novembre 2009, n° 07/03980
Infirmation partielle

[…] — rechercher auprès de la préfecture des Yvelines si le véhicule avait fait l'objet d'une opposition en application de l'article L 327-3 du code de la route, […] Considérant qu'il a déjà été relevé, dans le précédent arrêt, que la procédure prévue par les articles L327-1 et suivants du code de la route n'avait pas été respectée en ce que la SARL G2 B C n'a pas transmis à Monsieur X les instructions concernant la procédure à suivre après que le véhicule avait été déclaré économiquement irréparable par le cabinet BCA, le garage ne pouvant se prévaloir d'un second rapport établi par le BCA après réalisation des réparations et sans nouvel examen du véhicule réparé pour alléguer que cette procédure n'avait pas lieu d'être appliquée ; que cette carence constitue une faute ;

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