Article L327-4 du Code de la route

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Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 13 juin 2003

Est créé par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 20 4° JORF 13 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation.
En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, le préfet ou, à Paris, le préfet de police avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.
Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
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Entrée en vigueur le 13 juin 2003
Sortie de vigueur le 13 avril 2009
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www.argusdelassurance.com · 15 juin 2016

www.argusdelassurance.com · 1er mars 2013
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Décisions20


1Cour d'appel de Bordeaux, 17 mai 2013, n° 11/00205
Infirmation

[…] Selon les dispositions de l'article L 327-4 du code de la route, «lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L325-1 et L325-3, l'officier de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation (')

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2Tribunal de commerce de Lyon, 10 avril 2018, n° 2017J01278

[…] Attendu que sur ce document, il apparaît que ce véhicule entre dans le cadre de la procédure des véhicules endommagés (VGE, articles L 327-4 et L 327-5 du code de la route) ; […] JUGE la vente parfaite depuis le 09/04/2015.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 26 janvier 2023, n° 21/05166
Infirmation partielle

[…] La société BCA expertise a émis le 17 juin 2016, un avis dans le cadre de la procédure des véhicules endommagés des articles L. 327-4 et L. 327-5 du code de la route reconnaissant la dangerosité du véhicule, inapte à circuler dans des conditions normales de sécurité sauf réalisation des travaux de remise en état préconisés avec nécessité d'un rapport de conformité établi par un expert en automobile agréé.

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