Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 2 : Dispositions administratives / Chapitre 7 : Véhicules endommagés
Article L327-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-773 du 24 juin 2020 - art. 1
Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis un véhicule a été mis en fourrière en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12, l'officier ou l'agent mentionné à l'article L. 325-2 qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation.
En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, l'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.
Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
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[…] Selon les dispositions de l'article L 327-4 du code de la route, «lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L325-1 et L325-3, l'officier de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation (')
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[…] Attendu que sur ce document, il apparaît que ce véhicule entre dans le cadre de la procédure des véhicules endommagés (VGE, articles L 327-4 et L 327-5 du code de la route) ; […] JUGE la vente parfaite depuis le 09/04/2015.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 26 janvier 2023, n° 21/05166
[…] La société BCA expertise a émis le 17 juin 2016, un avis dans le cadre de la procédure des véhicules endommagés des articles L. 327-4 et L. 327-5 du code de la route reconnaissant la dangerosité du véhicule, inapte à circuler dans des conditions normales de sécurité sauf réalisation des travaux de remise en état préconisés avec nécessité d'un rapport de conformité établi par un expert en automobile agréé.
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