Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 2 : Dispositions administratives / Chapitre 7 : Véhicules endommagés
Article L327-5 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-397 du 10 avril 2009 - art. 1
Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe l'autorité administrative compétente, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. L'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.
Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Commentaires • 16
Décisions • 33
[…] X le 18 juillet 2009, que le procès-verbal de contrôle technique du véhicule du 21 juillet 2009 n'a mentionné que des défauts non soumis à contre-visite mais que l'acquéreur a déclaré ne pas avoir fait de réparation, que le véhicule déclaré impropre à la circulation et dangereux par un expert ne pouvait cependant être remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert certifiant que les réparations ont été effectuées (article L 327-5 du code de la route), que le 13 janvier 2007 M. […]
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[…] Attendu que sur ce document, il apparaît que ce véhicule entre dans le cadre de la procédure des véhicules endommagés (VGE, articles L 327-4 et L 327-5 du code de la route) ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 26 janvier 2023, n° 21/05166
[…] La société BCA expertise a émis le 17 juin 2016, un avis dans le cadre de la procédure des véhicules endommagés des articles L. 327-4 et L. 327-5 du code de la route reconnaissant la dangerosité du véhicule, inapte à circuler dans des conditions normales de sécurité sauf réalisation des travaux de remise en état préconisés avec nécessité d'un rapport de conformité établi par un expert en automobile agréé.
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Article L327-5 du Code de la route Pour certains de ces véhicules, les réparations, s'avéreront extrêmement lourdes et pourront éventuellement inquiéter un futur acquéreur. […] […]
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