Article L327-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/2003
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Version13/04/2009

Entrée en vigueur le 13 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-397 du 10 avril 2009 - art. 1

Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe l'autorité administrative compétente, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. L'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.

Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

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Entrée en vigueur le 13 avril 2009
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Commentaires16


www.ledall-avocat.fr · 4 juillet 2023

Article L327-5 du Code de la route Pour certains de ces véhicules, les réparations, s'avéreront extrêmement lourdes et pourront éventuellement inquiéter un futur acquéreur. […] […]

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www.argusdelassurance.com · 13 septembre 2017

www.argusdelassurance.com · 15 mai 2017
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Décisions33


1Cour d'appel de Nancy, 8 janvier 2013, n° 13/00022
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] X le 18 juillet 2009, que le procès-verbal de contrôle technique du véhicule du 21 juillet 2009 n'a mentionné que des défauts non soumis à contre-visite mais que l'acquéreur a déclaré ne pas avoir fait de réparation, que le véhicule déclaré impropre à la circulation et dangereux par un expert ne pouvait cependant être remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert certifiant que les réparations ont été effectuées (article L 327-5 du code de la route), que le 13 janvier 2007 M. […]

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2Tribunal de commerce de Lyon, 10 avril 2018, n° 2017J01278

[…] Attendu que sur ce document, il apparaît que ce véhicule entre dans le cadre de la procédure des véhicules endommagés (VGE, articles L 327-4 et L 327-5 du code de la route) ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 26 janvier 2023, n° 21/05166
Infirmation partielle

[…] La société BCA expertise a émis le 17 juin 2016, un avis dans le cadre de la procédure des véhicules endommagés des articles L. 327-4 et L. 327-5 du code de la route reconnaissant la dangerosité du véhicule, inapte à circuler dans des conditions normales de sécurité sauf réalisation des travaux de remise en état préconisés avec nécessité d'un rapport de conformité établi par un expert en automobile agréé.

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