Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 2 : Dispositions administratives / Chapitre 7 : Véhicules endommagés
Article L327-6 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2003
Est créé par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 20 4° JORF 13 juin 2003
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Commentaires • 2
Décisions • 22
[…] Aux termes de l'article D 251-3 du code de l'énergie : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée, […] 2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ; 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, […] b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ; 4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; […]
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[…] Par conclusions, la SARL DE MOURA demande au Tribunal de : Vu le bordereau de pièces, Vu le Code de la route et notamment ses articles L 327-1 à L 327-6 et R 327-1 à R 327-6, Vu l'arrêté du 29 avril 2009, Constater que la société GERGOVIE AUTOMOBILES ne pouvait, au vu des textes en vigueur, restituer les véhicules sans l'accord motivé de l'expert ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 4 avril 2024, n° 2203549
[…] Aux termes de l'article L. 326-3 du code de la route : « Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. / L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre ». […] Cette demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes : () / 6° Un justificatif démontrant que, lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-6, le demandeur répond aux conditions prévues à l'article R. 326-11 () / () ». […]
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