Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules
Article L330-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Commentaires • 18
Décisions • 76
[…] le tribunal a ordonné la – communication, par la Préfecture du Val de "Marne-Service des immatriculations, des , informations visées aux articles L. 330-1 et L.. 330-2, I), 2° du code de la route, relatives au. dossier d'immatriculation du véhicule Mercedes-Benz, immatriculé, sous le n° AZ 533 JX, […] JUGEMENT DU VENDREDI 18/01/2013
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[…] L Z, […] Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2015, Monsieur F A a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux termes duquel il sollicite, au visa de l'article L330-1 du code de la route, et en l'état de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 29 avril 2015, qu'il soit J K à Monsieur le Préfet des YVELINES de fournir d'une part les informations afférentes à l'identité du propriétaire du véhicule litigieux avant qu'il ne l'acquiert, soit en 2002 et début 2003, […] — l'article 330-1 du code de la route ne saurait fonder juridiquement une demande d'K à un tiers de la production forcée de pièces dans le cadre d'un litige,
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3. Conseil d'État, 5ème chambre, 12 mars 2024, 470371, Inédit au recueil Lebon
[…] Enfin, aux termes du VII de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, à la suite de la cession d'un véhicule, le système enregistrant les informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route mentionne un acquéreur qui n'est pas le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, l'acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article ». L'article R. 2333-120-13 du même code dispose que le recours administratif préalable obligatoire prévu au VI de l'article L. 2333-87 est exercé « par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, […]
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