Article L330-2 du Code de la route

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 35 (V), Code de la route L36

Entrée en vigueur le 2 mars 2022

Modifié par : LOI n°2022-269 du 28 février 2022 - art. 17

I.-Ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées :

1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ;

2° Aux autorités judiciaires ;

3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;

4° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;

4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code et aux infractions liées à l'abandon ou au dépôt illégal de déchets qu'ils sont habilités à constater ;

5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;

5° bis Aux agents habilités de l'établissement public de l'Etat chargé de participer aux opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l'avis de paiement mentionné à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ou à l'émission du titre exécutoire prévu au même article ;

5° ter Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions qu'ils sont habilités à rechercher ;

6° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;

7° Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'écologie, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;

7° bis Aux agents de l'administration des finances publiques pour l'exercice de leurs compétences ;

8° Aux entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ;

8° bis Aux personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ;

9° Aux autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation ;

9° bis Aux services compétents des Etats membres, pour l'application des instruments de l'Union européenne destinés à faciliter l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière et le défaut d'acquittement du péage ;

10° Aux services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ;

11° Aux agents de la Collectivité européenne d'Alsace assermentés, mentionnés au 1° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021, aux agents de la police nationale, des douanes et des droits indirects, de la police aux frontières, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la taxe prévue par ladite ordonnance et d'identifier les auteurs des manquements au regard de cette taxe ;

12° Aux personnels agréés du prestataire autorisé par la Collectivité européenne d'Alsace mentionnées au deuxième alinéa de l'article 51 de l'ordonnance mentionnée au 11° aux fins d'exploiter les appareils de contrôle automatique et de procéder à la constatation des manquements au regard de la taxe prévue par la même ordonnance, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de cette taxe et d'identifier les auteurs des manquements au regard de cette taxe ;

13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules ;

14° Aux agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130-4 ;

15° Aux agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu'aux articles L. 2241-1, L. 4321-3, L. 4272-1, L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et aux personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation.

16° Au maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ;

17° Aux personnels habilités du prestataire autorisé par l'Etat aux seules fins d'établir et de délivrer le dispositif d'identification des véhicules prévu à l'article L. 318-1 du présent code ;

18° Aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l'exercice de leurs missions en application du présent code et du code de la consommation ;

19° Aux personnels habilités de l'organisme chargé par l'Etat de participer au traitement des appels d'urgence à seule fin d'identifier un véhicule conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) n° 305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall) interopérable dans toute l'Union européenne. Toutefois, la communication d'informations est limitée aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l'immatriculation et au type d'énergie utilisé ;

20° Aux agents chargés de la réception, du traitement et de la réorientation des demandes de secours et de la coordination de l'activité opérationnelle ainsi qu'aux sapeurs-pompiers et aux marins-pompiers des services d'incendie et de secours, pour l'exercice de leurs missions de sécurité civile impliquant des véhicules à moteur, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales.

II.-Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.

III.-Les exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non-paiement du péage.

IV.-Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité des manquements au regard de la taxe prévus par l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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1Accès Des Maires Aux Fichiers Du Système D'Immatriculation Des Véhicules
Mme Anne Ventalon, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardèche · Questions parlementaires · 19 octobre 2023

Elle rappelle que l'article L. 330-2 du code de la route dispose que le maire, en tant qu'officier de police judiciaire, est fondé à recevoir les informations contenues par le SIV dès lors que celles-ci sont indispensables à la constatation d'une infraction pénale. En outre, l'article R. 330-2 dudit code prévoit que les maires bénéficient d'un accès direct à ce fichier « dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ».

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2Conditions D'Accès Des Maires Au Système D'Immatriculation Des Véhicules
M. André Reichardt, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Bas-Rhin · Questions parlementaires · 20 juillet 2023

Une interprétation restrictive de ce pouvoir résulte du 16° de l'article L. 330-2 du code de la route, permettant aux maires d'accéder aux SIV en cas d'infraction au code de l'environnement. […]

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3Conditions D'Accès Des Maires Au Système D'Immatriculation Des Véhicules
M. André Reichardt, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Bas-Rhin · Questions parlementaires · 11 mai 2023

Une interprétation restrictive de ce pouvoir résulte du 16° de l'article L. 330-2 du code de la route, permettant aux maires d'accéder aux SIV en cas d'infraction au code de l'environnement. […]

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Décisions70


1CNIL, Délibération du 20 septembre 2012, n° 2012-323

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 529-6 ; Vu le code de la route, notamment ses articles L. 330-2 et R. 421-9 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 252-5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-3° ;

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2CADA, Avis du 27 juin 2019, Ministère de l'Intérieur, n° 20190067

[…] La commission, qui prend note de la réponse du ministre de l'intérieur, rappelle qu'en vertu du 9° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle est compétente pour des connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant notamment des articles L330-2 à L330-5 du code de la route. […]

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3CNIL, Délibération du 23 juillet 2009, n° 2009-471

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu les articles L. 330-2 à L. 330-5 du code de la route ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004, notamment son article 25-I-5 ; Vu la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, notamment son article 29 ;

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Documents parlementaires297

Article 9 : Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu 32 Article 10 : Adaptation du droit fiscal au prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif 35 Article 11 : Interdiction de la déduction en charge des impôts prélevés conformément aux dispositions d'une convention fiscale 36 Article 12 : Aménagement du sursis d'imposition applicable aux opérations intercalaires réalisées par les entreprises 37 Article 13 : Création d'un dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser39 Article 14 : Suppression de la procédure … Lire la suite…
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Mesdames, Messieurs, Les constats dressés à l'occasion de la préparation de la loi du 8 août 2016 de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages restent largement valables aujourd'hui : l'érosion extrêmement préoccupante de la biodiversité est scientifiquement établie. Elle s'explique par le maintien des pressions fortes s'exerçant sur les milieux naturels : le changement climatique, les pollutions, l'artificialisation et la fragmentation des habitats naturels, les espèces exotiques envahissantes, la surexploitation des ressources et les trafics d'espèces protégés. Aussi, … Lire la suite…
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Introduction générale _______________________________________________________ 4 Tableau synoptique des consultations __________________________________________ 8 Tableau synoptique des mesures d'application __________________________________ 9 Article 1er Création de l'AFB-ONCFS ___________________________________________________ 10 Article 2 Adaptations procédurales relatives à la recherche et à la constatation des infractions et au suivi des mesures alternatives aux poursuites _____________________________________ 30 Lire la suite…
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