Article L330-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version23/04/2009
>
Version16/03/2011
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2016
>
Version01/06/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L39, Code de la route - art. L39 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 19

Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les données à caractère personnel figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4.

Ces données à caractère personnel sont également communicables à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative afin d'être réutilisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-1 à L. 327-1 du code des relations entre le public et l'administration :

-à des fins statistiques, ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune donnée à caractère personnel ;

-à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées selon les modalités prévues à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

-à des fins de sécurisation des activités économiques qui nécessitent une utilisation de caractéristiques techniques des véhicules fiables, sans communication des nom, prénom et adresse des personnes concernées.

La décision d'agrément mentionnée au deuxième alinéa peut être précédée d'une enquête administrative, dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, pour des motifs d'intérêt général liés à la protection des personnes et des biens.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
6 textes citent l'article

Commentaires18


M. Jean-François Eliaou · Questions parlementaires · 24 décembre 2019

Par ailleurs, l'accès au système d'immatriculation des véhicules, créé par l'arrêté du 10 février 2009 après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, est strictement encadré par les dispositions des articles L. 330-2 et suivants du code de la route. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions24


1CADA, Avis du 27 juin 2019, Ministère de l'Intérieur, n° 20190067

[…] La commission, qui prend note de la réponse du ministre de l'intérieur, rappelle qu'en vertu du 9° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle est compétente pour des connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant notamment des articles L330-2 à L330-5 du code de la route. […]

 Lire la suite…
  • Justice, ordre public et sécurité·
  • Sécurité routière·
  • Immatriculation·
  • Route·
  • Commission·
  • Document administratif·
  • Tiers·
  • Réutilisation·
  • Prospection commerciale·
  • Accès

2CNIL, Délibération du 23 juillet 2009, n° 2009-471

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu les articles L. 330-2 à L. 330-5 du code de la route ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004, notamment son article 25-I-5 ; Vu la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, notamment son article 29 ;

 Lire la suite…
  • Statistique·
  • Ministère·
  • Traitement de données·
  • Prospection commerciale·
  • Réutilisation de données·
  • Immatriculation de véhicule·
  • Outre-mer·
  • Système·
  • Collectivités territoriales·
  • Informatique

3CNIL, Délibération du 27 avril 2006, n° 2006-111

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 25-5° ; Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 529 à 530-3 et 537 ; Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 121-2, L. 130-9, L. 225-1 à L. 225-9 et L. 330-2 à L. 330-5 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié portant création du Système national des permis de conduire ;

 Lire la suite…
  • Système de contrôle·
  • Création·
  • Traitement de données·
  • Fichier·
  • Informatique·
  • Gestion·
  • Location·
  • Contrôle·
  • Véhicule·
  • Infraction routière
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).