Article L330-7 du Code de la route

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Version01/06/2001
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Version01/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la route - art. L41 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 19

Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées en application de l'article L. 330-1 et concernant un tiers est puni de la peine prévue par l'article 781 du code de procédure pénale.

Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit indirectement, communication de données à caractère personnel dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
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M. Jean-François Eliaou · Questions parlementaires · 24 décembre 2019

Par ailleurs, l'accès au système d'immatriculation des véhicules, créé par l'arrêté du 10 février 2009 après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, est strictement encadré par les dispositions des articles L. 330-2 et suivants du code de la route. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 mars 2012

« II. – L'article 55-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Si les nécessités de l'enquête relative aux infractions prévues aux articles 226-4-1, 313-1, 313-2, 413-13, […] 434-23, 441-1 à 441-4, 441-6 et 441-7 du code pénal, aux articles L. 225-7, L. 225-8 et L. 330-7 du code de la route, à l'article L. 2242-5 du code des transports et à l'article 781 du présent code l'exigent, […]

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