Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules
Article L330-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 19
Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées en application de l'article L. 330-1 et concernant un tiers est puni de la peine prévue par l'article 781 du code de procédure pénale.
Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit indirectement, communication de données à caractère personnel dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.
Commentaires • 2
« II. – L'article 55-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Si les nécessités de l'enquête relative aux infractions prévues aux articles 226-4-1, 313-1, 313-2, 413-13, […] 434-23, 441-1 à 441-4, 441-6 et 441-7 du code pénal, aux articles L. 225-7, L. 225-8 et L. 330-7 du code de la route, à l'article L. 2242-5 du code des transports et à l'article 781 du présent code l'exigent, […]
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Par ailleurs, l'accès au système d'immatriculation des véhicules, créé par l'arrêté du 10 février 2009 après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, est strictement encadré par les dispositions des articles L. 330-2 et suivants du code de la route. […]
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