Code de la route / Partie législative / Livre 4 : L'usage des voies / Titre 1er : Dispositions générales / Chapitre 1er : Pouvoirs de police de la circulation
Article L411-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 63 (V)
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l'exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l'article L. 2213-6, sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales.
Commentaires • 30
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°17766 posée le 10/09/2020 sous le titre : " Intégration d'une voie cyclable sur une voie de circulation ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
Aux termes de l'article R. 110-2 du code de la route, une piste cyclable est une « chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ( ) » …
Lire la suite…Décisions • 85
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3. Tribunal administratif de Nice, 22 avril 2014, n° 1203806
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