Article L411-2 du Code de la route

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 62

Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dans la commune de Paris sont fixées par l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Art. L. 2512-14.-Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions ci-après.

Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules.

Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent également être arrêtées par le préfet de police, après avis du maire de Paris, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel.

Sur les axes permettant d'assurer la continuité des itinéraires principaux dans l'agglomération parisienne et la région d'Ile-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par le maire de Paris après avis conforme du préfet de police. Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet présenté par le maire de Paris.

Pour l'application des dispositions du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police.

En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.

L'exécution des dispositions des alinéas précédents est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police. "

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017

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www.argusdelassurance.com · 1er février 2014
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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 06-88.637, Publié au bulletin
Rejet

L'article R. 412-7 du code de la route réprime le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule sur une voie réservée à certaines catégories de véhicules. La liste de ces derniers, qui est fixée, en ce qui concerne la commune de Paris, par le préfet de police, en application des dispositions de l'article L. 411-2 du code de la route et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, est limitative. Ainsi les voitures de grande remise, lesquelles n'entrent pas dans la catégorie des transports collectifs publics de voyageurs, ne sont pas prévus par l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2001 portant création et utilisation de voies de circulation réservées à certains véhicules dans plusieurs arrondissements de Paris

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 3 avril 2008, 06MA02744, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 : En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées zones de publicité autorisée ; qu'aux termes de l'article R. 1 du code de la route, […] devenu l'article 411-2 du nouveau code : Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2008, 08-82.623, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article L. 411-1, L. 411-2, du code de la route, L. 2213-2,2° et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales et 593 du code de procédure pénale ;

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