Article L411-2 du Code de la route

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 27

Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière à Paris sont fixées à l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

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1En bref
www.argusdelassurance.com · 1er février 2014
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Décisions6


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 3 avril 2008, 06MA02744, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 : En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées zones de publicité autorisée ; qu'aux termes de l'article R. 1 du code de la route, […] devenu l'article 411-2 du nouveau code : Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 06-88.637, Publié au bulletin
Rejet

L'article R. 412-7 du code de la route réprime le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule sur une voie réservée à certaines catégories de véhicules. La liste de ces derniers, qui est fixée, en ce qui concerne la commune de Paris, par le préfet de police, en application des dispositions de l'article L. 411-2 du code de la route et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, est limitative. Ainsi les voitures de grande remise, lesquelles n'entrent pas dans la catégorie des transports collectifs publics de voyageurs, ne sont pas prévus par l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2001 portant création et utilisation de voies de circulation réservées à certains véhicules dans plusieurs arrondissements de Paris

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2008, 08-82.623, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article L. 411-1, L. 411-2, du code de la route, L. 2213-2,2° et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales et 593 du code de procédure pénale ;

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