Article L411-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil général dans le département sont fixées par les articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

" Art.L. 3221-4.-Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département, ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5. "

" Art.L. 3221-5.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil départemental, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil départemental en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4. "

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 25 décembre 2014

L'article L. 411-1 du code de la route, qui renvoie aux dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, dispose que le maire est l'autorité de police compétente pour réglementer la circulation sur une route départementale si celle-ci est située à l'intérieur de l'agglomération. En revanche, l'article L. 411-3 du code de la route dispose que le président du conseil général est l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation routière sur les routes départementales situées hors agglomération.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 21 août 2014

L'article L. 411-1 du code de la route, qui renvoie aux dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, dispose que le maire est l'autorité de police compétente pour réglementer la circulation sur une route départementale si celle-ci est située à l'intérieur de l'agglomération. En revanche, l'article L. 411-3 du code de la route dispose que le président du conseil général est l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation routière sur les routes départementales situées hors agglomération.

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 19 août 2014

L'article L. 411-1 du code de la route, qui renvoie aux dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, dispose que le maire est l'autorité de police compétente pour réglementer la circulation sur une route départementale si celle-ci est située à l'intérieur de l'agglomération. En revanche, l'article L. 411-3 du code de la route dispose que le président du conseil général est l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation routière sur les routes départementales situées hors agglomération.

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