Code de la route / Partie législative / Livre 4 : L'usage des voies / Titre 1er : Dispositions générales / Chapitre 1er : Pouvoirs de police de la circulation
Article L411-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait d'organiser une course de véhicules à moteur sans avoir obtenu l'autorisation prévue par le présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du fait de la méconnaissance de l'autorité de la chose décidée, de la méconnaissance des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de la route et L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, aucun motif tiré de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique ne permettant de prendre le refus contesté, et du fait de l'atteinte disproportionnée qu'elle porte à ses droits, aux droits des habitants de la commune et à l'intérêt public que présente la couverture du territoire.
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[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du fait de l'incompétence de son auteur, de l'insuffisance de sa motivation, de la méconnaissance de l'autorité de la chose décidée, de la méconnaissance des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de la route et L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, aucun motif tiré de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique ne permettant de prendre le refus contesté, et du fait de l'atteinte disproportionnée qu'elle porte à ses droits, aux droits des habitants de la commune et à l'intérêt public que présente la couverture du territoire.
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3. Tribunal administratif de Dijon, 10 septembre 2013, n° 1200493
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code du sport : « L'organisation de courses de véhicules à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 411-7 du code de la route. » et qu'aux termes de l'article L. 411-7 du code de la route : « Sur les voies ouvertes à la circulation publique, l'organisation de courses de véhicules à moteur est soumise à autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police. Le fait d'organiser une course de véhicules à moteur sans avoir obtenu l'autorisation prévue par le présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende. » ;
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