Code de la route / Partie législative / Livre 4 : L'usage des voies / Titre 1er : Dispositions générales / Chapitre 1er : Pouvoirs de police de la circulation
Article L411-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 10
Sur les voies ouvertes à la circulation publique, l'organisation de courses de véhicules à moteur est soumise à autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police.
Pour l'application de l'alinéa précédent sur le territoire de la métropole de Lyon, l'autorité à laquelle il est fait référence est celle investie du pouvoir de police de la circulation.
Le fait d'organiser une course de véhicules à moteur sans avoir obtenu l'autorisation prévue par le présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du fait de la méconnaissance de l'autorité de la chose décidée, de la méconnaissance des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de la route et L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, aucun motif tiré de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique ne permettant de prendre le refus contesté, et du fait de l'atteinte disproportionnée qu'elle porte à ses droits, aux droits des habitants de la commune et à l'intérêt public que présente la couverture du territoire.
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[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du fait de l'incompétence de son auteur, de l'insuffisance de sa motivation, de la méconnaissance de l'autorité de la chose décidée, de la méconnaissance des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de la route et L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, aucun motif tiré de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique ne permettant de prendre le refus contesté, et du fait de l'atteinte disproportionnée qu'elle porte à ses droits, aux droits des habitants de la commune et à l'intérêt public que présente la couverture du territoire.
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3. Tribunal administratif de Dijon, 10 septembre 2013, n° 1200493
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code du sport : « L'organisation de courses de véhicules à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 411-7 du code de la route. » et qu'aux termes de l'article L. 411-7 du code de la route : « Sur les voies ouvertes à la circulation publique, l'organisation de courses de véhicules à moteur est soumise à autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police. Le fait d'organiser une course de véhicules à moteur sans avoir obtenu l'autorisation prévue par le présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende. » ;
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