Code de la route / Partie législative / Livre 4 : L'usage des voies / Titre 1er : Dispositions générales / Chapitre 3 : Vitesse
Article L413-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 74
I. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal.
II. - Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation obligatoire du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;
4° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Commentaires • 33
[…] En 2023, le Code de la route prévoit déjà un délit de grand excès de vitesse. […] Il s'agit plus précisément de l'infraction de Grand excès de vitesse en état de récidive légale prévu et réprimés par les dispositions de l'article L 413-1 du Code de la route. […]
Lire la suite…[…] Article L 413-1 du Code de la route Récidive de grand excès de vitesse : le compteur s'affole… les peines aussi ! Délit TGV de Très Grande Vitesse : de la prison pour les conducteurs trop pressés ? […]
Lire la suite…Décisions • 35
[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré F G coupable de B D'EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 50 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR, le 16/07/2007, à C (03), infraction prévue par l'article L.413-1 AL.1 du Code de la route et réprimée par les articles L.413-1, L.224-12 du Code de la route
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[…] 65-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 44-1 du décret du 16 août 1985 susvisé : « Lorsqu'une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, […] – soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants : a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, […] L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 413-1 du code de la route et à l'article 223-1 du code pénal ; b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2011, 10-86.975, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense, L. 121-1, L. 121-2, L. 121-3, L. 224-12 et L. 413-1, alinéa 1, du code de la route, défaut de motifs et manque de base légale ;
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