Article L413-1 du Code de la route

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Version13/06/2003
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Version16/03/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. L4-1 (Ab), Code de la route - art. L11-1 (Ab), Code de la route - art. L11-2 (Ab), Code de la route L4-1, L11-1 (al. 1 et 2), L11-2 (al. 1), L14 (al. 1 et 2), Code de la route - art. L14 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 74

I. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal.


II. - Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation obligatoire du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;


2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;


3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;


4° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.


III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2011
9 textes citent l'article

Commentaires33


Romain Leandri · LegaVox · 9 février 2024

www.ledall-avocat.fr · 29 août 2023

[…] En 2023, le Code de la route prévoit déjà un délit de grand excès de vitesse. […] Il s'agit plus précisément de l'infraction de Grand excès de vitesse en état de récidive légale prévu et réprimés par les dispositions de l'article L 413-1 du Code de la route. […]

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www.ledall-avocat.fr · 12 juin 2023

[…] Article L 413-1 du Code de la route Récidive de grand excès de vitesse : le compteur s'affole… les peines aussi ! Délit TGV de Très Grande Vitesse : de la prison pour les conducteurs trop pressés ? […]

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Décisions35


1Cour d'appel de Riom, 18 juin 2008, n° 08/00214

[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré F G coupable de B D'EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 50 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR, le 16/07/2007, à C (03), infraction prévue par l'article L.413-1 AL.1 du Code de la route et réprimée par les articles L.413-1, L.224-12 du Code de la route

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  • Comparution·
  • Permis de conduire·
  • Ministère public·
  • Exception de nullité·
  • Peine·
  • Appel·
  • Route·
  • Véhicule à moteur·
  • Emprisonnement·
  • Amende

2Tribunal administratif de Pau, 24 mars 2009, n° 0700610
Rejet

[…] 65-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 44-1 du décret du 16 août 1985 susvisé : « Lorsqu'une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, […] – soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants : a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, […] L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 413-1 du code de la route et à l'article 223-1 du code pénal ; b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ; […]

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  • Midi-pyrénées·
  • Région·
  • Infraction·
  • Transport·
  • Justice administrative·
  • Retrait·
  • Entreprise·
  • Contravention·
  • Sanction administrative·
  • Casier judiciaire

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2011, 10-86.975, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense, L. 121-1, L. 121-2, L. 121-3, L. 224-12 et L. 413-1, alinéa 1, du code de la route, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Véhicule·
  • Récidive·
  • Permis de conduire·
  • Amende·
  • Peine complémentaire·
  • Suspension·
  • Identité·
  • Impartialité·
  • Fait·
  • Route
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