Article L413-4 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/2003

Entrée en vigueur le 13 juin 2003

Est créé par : Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 18 () JORF 13 juin 2003

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 413-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.
Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 413-2 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
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Entrée en vigueur le 13 juin 2003

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Décision1


1Tribunal administratif de Besançon, 19 juillet 2011, n° 1100810
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que les griefs tirés de la violation par les dispositions contestées du principe d'égalité des citoyens devant la loi sont inopérants à l'encontre des dispositions contestées du code de la route, rappelées ci-dessus, le régime des sanctions pénales applicable aux infractions commises par les conducteurs en applications des articles L. 413-1, L. 413-4 et L. 224-9 du code de la route étant distinct, et d'ailleurs non exclusif, des sanctions administratives que constituent les décisions de retrait de points et de constat de perte de validité des permis de conduire ; que le grief relatif à la différence supposée de traitement des conducteurs domiciliés à Mayotte n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

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