Article R110-2 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R1 (Ab), Code de la route R1 (al. 2 à 14 et 16)

Entrée en vigueur le 25 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-635 du 22 avril 2022 - art. 1

Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

- agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;

- aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions des articles R. 412-43-1 et R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation.

- arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;

- bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues, aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs voies ;

- bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;

- bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste du réseau routier ;

- carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois,, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable ;

- chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation des véhicules ;

- intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;

- piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues, aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés ;

- stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt ;

- voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;

- voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers, des piétons et des cavaliers. Par dérogation, les véhicules motorisés mentionnés à l'article R. 411-3-2 peuvent également être autorisés à y circuler dans les conditions prévues au même article ;

- zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomobiles légers et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.

- zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomobiles légers et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.

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Entrée en vigueur le 25 avril 2022
11 textes citent l'article

Commentaires96


blog.landot-avocats.net · 26 octobre 2023

H. de RAINCOURT ; JO Sénat du 06/02/1997 – page 334 […] L'implantation des ralentisseurs est limitée aux agglomérations telles que définies à l'article R. 110-2 du code de la route, aux aires de service ou de repos routières ou autoroutières ainsi qu'aux chemins forestiers.

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www.jhpierson-avocat.com · 25 septembre 2023

Le code de la route donne tout d'abord un certain nombre de définitions à son article R.110-2. […] Cet article permet notamment de savoir précisément ce que sont une chaussée, une voie de circulation et, pour ce qui nous intéresse ici, une bande cyclable, une piste cyclable, une aire piétonne, une zone de rencontre ou encore une voie verte.

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Décisions272


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 29 juin 2023, n° 21/14206
Infirmation partielle

[…] La faute de M. [F] est bien caractérisée au regard des articles R.110-1, R110-2, R.412-9, R.415-14 et R.413-17 du code de la route faisant obligation au cycliste de rester maître de la vitesse de sa bicyclette, y compris lorsqu'il circule sur une piste cyclable, et de circuler près du bord droit de la chaussée ' sans qu'il soit nécessaire de s'attacher aux développements contenus dans le rapport d'accidentologie du cabinet EQUAD. […] Date de naissance': 28/02/1947

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  • Victime·
  • Préjudice corporel·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Consolidation·
  • Décès·
  • Bicyclette·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Indemnisation·
  • Piste cyclable·
  • Épouse

2CAA de LYON, 1ère Chambre - formation à 5, 23 février 2016, 14LY01127, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, […] aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts » ; qu'en vertu de l'article R. 123-11 du même code, les documents graphiques du plan local d'urbanisme font apparaître, […] en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires » ; que l'article R. 110-2 du code de la route prévoit que : « Pour l'application du présent code, […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Accès·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Plan·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Annulation

3Cour d'appel de Rennes, 12 février 2014, n° 12/08119
Confirmation

[…] En l'espèce, les gendarmes ont constaté que le rétroviseur de la voiture en stationnement se trouvait à 40 cm de la chaussée. Le terme employé par les enquêteurs est impropre : la chaussée, définie par l'article R 110-2 du code de la route, est la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules. Or, selon le plan qu'ils ont établi, la route de Trébeuzec se composait d'une chaussée, puis, à droite, d'une bande peinte interdisant le stationnement, puis, encore à droite, le terre-plein herbeux où était stationné le véhicule. Ainsi, le rétroviseur se trouvait plus exactement à 40 cm de la bande peinte interdisant le stationnement (et non à 40 cm de la chaussée).

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