Article R121-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version08/07/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-699 du 23 juillet 1992 - art. 3 (Ab), Décret 92-699 1992-07-23 art. 3

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Le fait, pour tout employeur, de donner, directement ou indirectement, à un salarié des instructions incompatibles avec le respect des dispositions des articles R. 312-2, R. 312-3 et R. 312-4 relatives aux limites de poids des véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 8 juillet 2023

Commentaire1


1Infractions et véhicules de société : les premiers PV pour non désignation partent le 15 mars 2017 (fr) : Différence entre versions
www.lagbd.org

L'article L. 121-6 du Code de la route précise désormais que : « lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 1er juillet 2010
Infirmation

[…] INCITATION, PAR EMPLOYEUR, A CIRCULER AVEC UN VÉHICULE DONT LE POIDS RÉEL EXCÉDE LE PTAC avec le véhicule immatriculé XXX, le 9/8/2008, à XXX, faits prévus et réprimés par les articles R.121-3, R.312-2 AL.1 et R.121-3 du Code de la Route,

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  • Chauffeur·
  • Surcharge·
  • Véhicule·
  • Route·
  • Poids total autorisé·
  • Ministère public·
  • Poids lourd·
  • Réel·
  • Tribunal de police·
  • Camion

2Cour d'appel de Lyon, 21 septembre 2009, n° 08/01658
Infirmation

[…] Attendu que le ministère public a requis la confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité et sur la peine prononcée en faisant valoir qu'en application de l'article R 121-3 du Code de la route, il appartenait au prévenu de faire respecter les consignes de sécurité par ses préposés ; qu'aucune procédure de pesée préalable n'avait été suivie ;

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  • Transport·
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  • Poids total autorisé·
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  • Chauffeur·
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  • Sociétés·
  • Point de vente·
  • Police·
  • Agence

3Cour d'appel de Toulouse, 26 mai 2008, n° 07/01348
Confirmation

[…] * CIRCULATION D'UN D OU ELEMENT DE D E XXX AUTORISE EN CHARGE – DEPASSEMENT > 20%, le 04/01/2006, à Roques, infraction prévue par l'article R.312-2 AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article R.312-2 AL.7 du Code de la route […] — la nullité de l'ordonnance pénale qui ne mentionne notamment pas les dispositions de l' article R121-3 du code de la route et celle subséquente de la saisine du tribunal de police est encourue ;

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