Article R130-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version06/04/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R249 (Ab), Code de la route R248, R249, Code de la route - art. R248 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 avril 2005

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2005-320 du 30 mars 2005 - art. 1 () JORF 6 avril 2005

Les personnels assermentés de l'office national des forêts peuvent constater, lorsqu'elles sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique, les contraventions prévues par :
1° Le présent code ;
2° Les articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;
3° L'article R. 625-3 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
4° L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.
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Entrée en vigueur le 6 avril 2005
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Commentaires2


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

L. 213-4 et R. 213-4 du code de la route) d'appliquer un programme officiel de formation qui comporte des objectifs de formation concernant les comportements à adopter en cas d'accident, […] l'article 8 du décret n° 2003-536 du 20 juin 2003 porte application de l'article 27-II, […] un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse en bon état de fonctionnement. […] Concernant l'article 39-I, 6° et l'article 39-II de la loi qui ont réécrit respectivement l'article L. 130-4 du code de la route répertoriant les agents habilités à constater les infractions à ce code et renvoyant à un décret la liste des contraventions susceptibles d'être constatées par chaque catégorie d'agents, […]

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M. Perez Jean-Claude · Questions parlementaires · 13 juillet 2004

[…] que l'article R. 233-1 du code de la route s'applique à ces fonctionnaires territoriaux et qu'ils sont dans la légalité lorsqu'ils procèdent à ce type de contrôles. […] de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » Les dispositions de l'article précité ne fixent aucune condition relative à la commission préalable vraie ou supposée d'une infraction pour effectuer un contrôle. […] Dès lors le contrôle peut être effectué à tout moment par des autorités compétentes que sont les gardes champêtres et les agents de police municipale qui sont habilités à constater la violation des dispositions de l'article R. 233-1 en application des dispositions des articles R. 130-1 à R. 130-3 du code de la route.

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2010, 09-83.347, Inédit
Cassation

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 536, 485 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 39, 531 et 551 du code de procédure pénale, et 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Sur le quatriéme moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 485, 593 du code de procédure pénale, L. 130-1 et R. 130-1 du code de la route ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2 à 111-4 du code pénal, 537 et 593 du code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ;

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  • Juridiction de proximité·
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  • Transcription·
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  • Route·
  • Délibération

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 janvier 2013, n° 1008067
Rejet

[…] Code PCJA : 49-04-01-04 […] — que la décision de retrait de points relative à l'infraction du 22 janvier 2009 a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 415-4 du code de la route dès lors qu'elle mentionne un retrait de six points, alors qu'il ne doit faire l'objet que d'un retrait de quatre points ; qu'elle méconnaît les dispositions des articles R. 130-1 et suivants du même code dès lors qu'aucune personne assermentée n'a pu constater cette infraction ; qu'elle est illégale dès lors qu'elle mentionne un retrait supérieur aux 2/3 des points ;

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  • Infraction·
  • Retrait·
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  • Permis de conduire·
  • Contravention·
  • Information·
  • Amende·
  • Tiré·
  • Avis·
  • Carte de paiement

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2014, 13-80.585, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-3, L. 234-4, R. 130-1 du code de la route, 21, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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