Article R130-1-2 du Code de la route

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2020-1494 du 30 novembre 2020 - art. 1

Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° quater de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire de la ville de Paris, les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 234-1, R. 314-2, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 419-1, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 23 mai 2011, n° 1107117
Rejet Conseil d'État : Irrecevabilité

[…] 54-035-04-02 […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la délibération n° 2007 PP 81-1° des 1 er et 2 octobre 2007 du conseil de Paris : « Les agents de surveillance de Paris exercent des missions de contrôle du stationnement payant. / Ils sont également chargés de missions de contrôle et de répression dans les domaines de la circulation et de la lutte contre certaines nuisances sur les voies et dans les lieux publics et constatent, par procès verbal, les contraventions aux arrêtés de police du Préfet de Police et du Maire de Paris conformément aux dispositions des articles L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales et R. 130-1-2 du code de la route (…) » ; […]

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