Code de la route / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Recherche et constatation des infractions
Article R130-1-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2020-1494 du 30 novembre 2020 - art. 1
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° quater de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire de la ville de Paris, les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 234-1, R. 314-2, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 419-1, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 23 mai 2011, n° 1107117
[…] 54-035-04-02 […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la délibération n° 2007 PP 81-1° des 1 er et 2 octobre 2007 du conseil de Paris : « Les agents de surveillance de Paris exercent des missions de contrôle du stationnement payant. / Ils sont également chargés de missions de contrôle et de répression dans les domaines de la circulation et de la lutte contre certaines nuisances sur les voies et dans les lieux publics et constatent, par procès verbal, les contraventions aux arrêtés de police du Préfet de Police et du Maire de Paris conformément aux dispositions des articles L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales et R. 130-1-2 du code de la route (…) » ; […]
Lire la suite…- Police·
- Surveillance·
- Syndicat·
- Justice administrative·
- Cartes·
- Juge des référés·
- Urgence·
- Future·
- Ville·
- Rattachement