Article R130-1-2 du Code de la route

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1256 du 15 octobre 2002 - art. 3 () JORF 16 octobre 2002

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° quater de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire de la ville de Paris, les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15 pour ce qui concerne la mise en vente ou la vente.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2002
Sortie de vigueur le 6 avril 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 23 mai 2011, n° 1107117
Rejet Conseil d'État : Irrecevabilité

[…] 54-035-04-02 […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la délibération n° 2007 PP 81-1° des 1 er et 2 octobre 2007 du conseil de Paris : « Les agents de surveillance de Paris exercent des missions de contrôle du stationnement payant. / Ils sont également chargés de missions de contrôle et de répression dans les domaines de la circulation et de la lutte contre certaines nuisances sur les voies et dans les lieux publics et constatent, par procès verbal, les contraventions aux arrêtés de police du Préfet de Police et du Maire de Paris conformément aux dispositions des articles L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales et R. 130-1-2 du code de la route (…) » ; […]

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