Article R130-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version16/10/2002
>
Version06/04/2005
>
Version19/02/2017
>
Version05/11/2017
>
Version03/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R250, Code de la route - art. R250 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2020-1494 du 30 novembre 2020 - art. 1

Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes :

a) Les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;

b) Les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 234-1, R. 314-2, R. 411-32, R. 419-1, R. 412-51 et R. 412-52.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 décembre 2020
3 textes citent l'article

Commentaires13

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).