Code de la route / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Recherche et constatation des infractions
Article R130-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2022
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2022-1040 du 22 juillet 2022 - art. 1
Les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9. Les agents mentionnés au 5° et au 10° de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises respectivement dans les enceintes portuaires ou dans l'emprise des aérodromes. Les agents mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances. La liste des services publics urbains de transport en commun de voyageurs prévue au 4° de l'article L. 130-4 est fixée par arrêté préfectoral. Les agents mentionnés au 12° de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions prévues par les articles R. 321-4, R. 323-16 et R. 323-19.
Les agents mentionnés au 15° de l'article L. 130-4 peuvent constater, sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller, les contraventions prévues par les articles R. 412-7, R. 413-17, R. 419-1 et les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9.
Commentaires • 22
[…] auxiliaires de surveillance de port. […] De ce fait, […] C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend modifier l'article L. 130 -4 du code de la route pour permettre aux surveillants et auxiliaires de surveillance de port d'exercer leurs missions en matière de sécurité et de circulation routières. […] Les articles L. 130 -4 et R . 130 -4 du code de la route […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Vu le code de la route, notamment ses articles L. 130-4 et R 130-4 ; […]
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[…] qu'aux termes de l'article L. 130 - 4 du code de la route : « Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, […] qu'aux termes de l'article R 130 - 4 de ce même code : “Les agents mentionnés aux 3° et 4 ° de l'article L. 130 - 4 […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2013, n° 1002021
[…] Vu la lettre en date du 1 er mars 2013 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que le tribunal est susceptible de substituer d'office les dispositions des articles L. 130-4 et R. 130-4 du code de la route dans leur version applicable à la date de la décision litigieuse aux dispositions des articles R. 250 et R. 250-1 du même code- abrogées par le décret n°2001-251 du 22 mars 2001 à compter du 1 er juin 2001- qui constituent la base légale de la décision attaquée ;
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