Code de la route / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Recherche et constatation des infractions
Article R130-5 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
1° Les 1° et 2° de l'article R. 130-1 :
a) Lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ;
b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci ;
2° L'article R. 418-9.
Commentaires • 3
R. 116-2 du C.V.R) avec la compétence complémentaire prévue par les dispositions règlementaires du code de la route, notamment, vu son article R. 130-5. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Martinique, 31 décembre 2012, n° 1101039
[…] Considérant qu'aux termes de l'annexe 1 à l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément : « Module 5 : Police du domaine public routier : La formation dispensée aux candidats à l'agrément en qualité de garde particulier chargé de la conservation du domaine public routier comprend : 1° Le code de la voirie routière ; 2° Les contraventions de voirie ; 3° La compétence complémentaire fixée à l'article R. 130-5 du code de la route. La durée de ce module ne peut être inférieure à huit heures. » ;
Lire la suite…- Garde·
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