Article R130-5 du Code de la route

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Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R251 (Ab), Code de la route R251 1°, Décret n°76-148 du 11 février 1976 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Les agents mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière peuvent constater par procès-verbal les contraventions prévues par :
1° Les 1° et 2° de l'article R. 130-1 :
a) Lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ;
b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci ;
2° L'article R. 418-9.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
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Commentaires3


M. Jean-Luc Moudenc · Questions parlementaires · 5 novembre 2013

R. 116-2 du C.V.R) avec la compétence complémentaire prévue par les dispositions règlementaires du code de la route, notamment, vu son article R. 130-5. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Martinique, 31 décembre 2012, n° 1101039
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'annexe 1 à l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément : « Module 5 : Police du domaine public routier : La formation dispensée aux candidats à l'agrément en qualité de garde particulier chargé de la conservation du domaine public routier comprend : 1° Le code de la voirie routière ; 2° Les contraventions de voirie ; 3° La compétence complémentaire fixée à l'article R. 130-5 du code de la route. La durée de ce module ne peut être inférieure à huit heures. » ;

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