Article R130-8 du Code de la route

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Version06/01/2013
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Version03/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R251 (Ab), Code de la route R251 4°

Entrée en vigueur le 3 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2020-1494 du 30 novembre 2020 - art. 1

Après avoir été agréés par le préfet et assermentés conformément à l'article L. 130-7, les agents de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 419-1 et R. 419-2.

Ces contraventions peuvent être constatées au moyen d'un système de vidéoprotection dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 252-7 du code de la sécurité intérieure.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2020
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Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

L. 213-4 et R. 213-4 du code de la route) d'appliquer un programme officiel de formation qui comporte des objectifs de formation concernant les comportements à adopter en cas d'accident, […] l'article 8 du décret n° 2003-536 du 20 juin 2003 porte application de l'article 27-II, […] un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse en bon état de fonctionnement. […] Concernant l'article 39-I, 6° et l'article 39-II de la loi qui ont réécrit respectivement l'article L. 130-4 du code de la route répertoriant les agents habilités à constater les infractions à ce code et renvoyant à un décret la liste des contraventions susceptibles d'être constatées par chaque catégorie d'agents, […]

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Décisions8


1CNIL, Délibération du 30 septembre 2010, n° 2010-356

[…] Vu les articles R.130-8, R.412-17 et R.421-9 du code de la route ; […]

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2CNIL, Délibération du 21 septembre 2011, n° 2011-287

[…] Vu les articles R.130-8, R. 412-17 et R.421-9 du code de la route ; […]

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3CNIL, Délibération du 4 octobre 2018, n° 2018-321

[…] Vu le code de la route, notamment ses articles L. 121-3, L. 130-9, L. 225-1 à L. 225-9, L 330-2 à L. 330-5, R. 121-6, R. 130-8, R. 130-11 et R. 330-1 à R. 330-5 ; […]

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